Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1907525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2019, le 3 juillet 2020 et le 4 novembre 2020, M. A et Mme B C, représentés par Me Richon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Dingy-en-Vuache a fixé l’alignement au droit de la propriété de M. et Mme C, cadastrée section A n° 1898, située sur le territoire de la commune ;
2°) de condamner la commune de Dingy-en-Vuache à leur verser une somme de 500 euros chacun en raison du préjudice qu’ils subissent du fait de l’emprise irrégulière ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Dingy-en-Vuache de régulariser la situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-en-Vuache une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
— l’arrêté litigieux intègre une partie de leur propriété au sein du domaine public et constitue ainsi une emprise irrégulière ;
— cette emprise irrégulière leur cause un préjudice qui s’élève à 500 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2020, le 1er octobre 2020 et le 20 mai 2021, la commune de Dingy-en-Vuache, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Richon, représentant les requérants et de Me Duraz, représentant la commune de Dingy-en-Vuache.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’un terrain, cadastré section A n°1898, sur le territoire de la commune de Dingy-en-Vuache. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le maire de la commune de Dingy-en-Vuache a fixé l’alignement au droit de la propriété de M. et Mme C, cadastrée section A n°1898, située sur le territoire de la commune. Par courrier du 8 novembre 2019, notifié le 12 novembre 2019 à la commune, M. et Mme C ont sollicité le retrait de cet arrêté individuel d’alignement et l’indemnisation à hauteur de 500 euros chacun du préjudice qu’ils subissent du fait de l’emprise irrégulière exercée sur leur propriété privée. Ils précisent, au sein de ce courrier, que si une régularisation devait être mise en œuvre, une cession pourrait intervenir au prix de 600 euros par mètre carré. Ce recours a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2019 et de condamner la commune de Dingy-en-Vuache à leur verser une somme de 500 euros chacun en raison du préjudice qu’ils subissent du fait de cette emprise irrégulière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. »
3. Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. Par son arrêté du 20 septembre 2019, le maire de la commune de Dingy-en-Vuache a fixé l’alignement individuel au droit de la propriété de M. et Mme C, cadastrée section A n° 1898, matérialisé par un trait en pointillé bleu sur le plan annexé à l’arrêté entre les points 99 et 89. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer de façon précise et circonstanciée que l’accotement herbeux situé entre la clôture de la propriété de M. et Mme C et la voie serait nécessaire au maintien de la voie ou à son usage, en particulier à la sécurité de la circulation. Ainsi, la partie herbeuse séparant le chemin de la Montagne de la propriété de M. et Mme C, que l’arrêté du 23 septembre 2019 incorpore dans le domaine public routier, ne constitue pas un accessoire de cette voie publique ni, par voie de conséquence, une dépendance de ce domaine public routier. Dès lors, par son arrêté du 20 septembre 2019, le maire de la commune de Dingy-en-Vuache ne s’est pas borné, comme il devait le faire, à constater les limites exactes et réelles de la voie publique pour déterminer l’emprise du domaine public routier au droit de la propriété de M. et Mme C, et ainsi, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Dingy-en-Vuache a fixé l’alignement au droit de leur propriété.
Sur les conclusions relatives à l’emprise et indemnitaires :
6. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
7. En l’espèce, M. et Mme C soutiennent que la commune de Dingy-en-Vuache empiète sur leur propriété, cadastrée section A n° 1898, sur le territoire de la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des photographies qu’ils ont produit que la commune empièterait sur leur propriété. Par conséquent, les requérants n’établissent pas l’existence d’une emprise irrégulière, ni, par suite, celle du préjudice qui en procéderait.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants au titre de l’empiètement doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Dingy-en-Vuache demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dingy-en-Vuache une somme globale de 750 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Dingy-en-Vuache a fixé l’alignement au droit de la propriété de M. et Mme C, cadastrée section A n° 1898, située sur le territoire de la commune, est annulé.
Article 2 : La commune de Dingy-en-Vuache versera une somme globale de 750 euros à M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dingy-en-Vuache présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Dingy-en-Vuache.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. D
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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