Rejet 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 déc. 2021, n° 1904114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1904114 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF agb D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1904114
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Isabelle Montes-Derouet
Rapporteure
Le tribunal administratif d’Orléans
Mme Hélène Defranc-Dousset (2ème chambre) Rapporteure publique
Audience du 3 décembre 2021
Décision du 16 décembre 2021
68-025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2019 et 29 juillet 2020, Mme Y, représentée par Me Chevillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Rouvres lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : sa requête n’est pas tardive dès lors que la réception du pli le 6 septembre 2019 n’émane pas d’une personne habilitée à cet effet ;
-la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en ce qu’elle se fonde sur la circonstance que le terrain se trouve dans une zone peu urbanisée ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-1 et L. 153-2 du code de l’urbanisme en ce qu’elle est fondée sur la délibération du 6 février 2017 décidant qu’il serait sursis à statuer sur les demandes d’autorisation susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le terrain en cause est situé dans une zone actuellement urbanisée de la commune, desservie par les réseaux publics;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le terrain, qui n’est pas répertorié comme tel dans le plan de prévention des risques d’inondation ni dans l’atlas des zones inondables, n’est pas situé en zone inondable;
N° 1904114
-- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la commune n’établit pas que des prescriptions ne pourraient pas prévenir le risque d’inondation; la décision attaquée n’est fondée sur aucune circonstance de fait nouvelle quant à
-
l’exposition du terrain en cause au risque d’inondation que le tribunal n’a pas considéré comme étant établi dans son jugement du 16 juillet 2019 ;
-l’absence de décision expresse de la commune à sa nouvelle demande de certificat
d’urbanisme opérationnel présentée par lettre de son conseil du 28 août 2019 a fait naître un certificat d’urbanisme opérationnel tacite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2020 et 7 août 2020, la commune de Rouvres, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
י
ד
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Montes-Derouet lors de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qu’il suit :
1. Mme Y a sollicité, le 10 janvier 2017, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel ayant pour objet l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée F […] sur le territoire de la commune de Rouvres. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naitre, le 10 mars 2017, un certificat d’urbanisme informatif tacite. Le 8 septembre 2017, le maire de la commune de Rouvres a délivré à Mme Y un certificat
d’urbanisme négatif. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision aux motifs qu’elle était entachée d’erreurs de droit pour avoir opposé à la demande des dispositions du plan d’occupation des sols qui n’étaient plus applicables à la date de son édiction, les dispositions du plan local d’urbanisme non encore élaboré ainsi que le plan de gestion du risque d’inondation, simple document de planification et d’une erreur d’appréciation du risque d’inondation auquel serait exposé le terrain dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de Mme Y. Par la décision attaquée du 12 août 2019, le maire de Rouvres a délivré à Mme Y un nouveau certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur la tardiveté de la requête opposée par la commune :
N° 1904114
3
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. La commune de Rouvres oppose à la requête la tardiveté au motif que la décision attaquée a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 septembre 2019. D’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non- recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative. d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. D’autre part, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où il n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et
s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que le courrier envoyé par le maire de Rouvres à Mme Y a fait l’objet d’un accusé de réception, signé le 6 septembre 2019. Si pour remettre en cause la régularité de cette notification, Mme Y soutient que la signature apposée sur l’avis de réception n’est pas la sienne, elle s’abstient toutefois de préciser l’identité de la personne ayant réceptionné le pli et n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de qualité du signataire de l’avis de réception, ou encore de liens
insuffisants entretenus avec ce signataire permettant de regarder la notification comme irrégulière, alors qu’il n’est pas contesté que celle-ci est intervenue à son domicile. Il s’ensuit,
d’une part, que Mme Y doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de la décision attaquée dont il ressort des pièces du dossier qu’elle portait la mention des voies et délais de recours et, d’autre part, que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter du 6 septembre 2019 pour expirer le 7 novembre 2019. La fin de non recevoir pour tardiveté opposée par la commune de Rouvres à la requête enregistrée le 19 novembre 2019 doit, par suite, être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance:
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Rouvres sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1904114
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme Y et à la commune de Rouvres.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère. Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
La présidente, La rapporteure,
Anne-Laure DELAMARRE Isabelle MONTES-DEROUET
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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