Rejet 18 janvier 2022
Rejet 30 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 2100719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100719 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2100719 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. K… L… et autres
Elections départementales du canton 2 des Abymes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Guadeloupe)
___________
Mme X Le Tribunal administratif de la Guadeloupe Rapporteur
(2ème Chambre) ___________
Mme Mahé Rapporteur public ___________
Audience du 6 janvier 2022 Décision du 18 janvier 2022 ___________ 28-04-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des pièces enregistrées les 1er juillet, 9 novembre et 8 décembre 2021, M. K… L…, Mme F… H…, M. A… D… et M. J… G…, représentés par la SCP Masse- Dessen, Thouvenin, Coudray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021du canton n°2 des Abymes ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de M. C…, de M. E… et de Mme I… ;
3°) de mettre à la charge de M. E…, de Mme I… et de leurs suppléants, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la campagne électorale s’est déroulée en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral dès lors :
* le maire de la commune a utilisé, a mené une campagne médiatique avec les moyens d’information de la mairie et de la communauté Cap Excellence ;
* le maire de la commune est systémiquement apparu au centre de la communication des candidats finalement élus, y compris lors de leur profession de foi ;
N° 2100719 2
- en ce qui concerne le déroulement du scrutin :
* le nombre d’inscrits sur la liste électorale a significativement augmentée alors que la commune connaît une forte baisse démographique ; de faux électeurs n’habitant pas la commune étaient inscrits et ont voté sur la commune des Abymes ;
* la numérotation des bureaux a été modifiée sans que de nouvelles cartes électorales ne soient distribuées ; les électeurs dont les bureaux ont changé ont été découragés de voter ; des électeurs ont été radiés des listes électorales sans information préalable, au bureau de Boisvin ;
* à l’occasion du premier tour, la liste électorale n’était pas complète avant 11h au bureau 221 ;
* à l’occasion du second tour, des cartes électorales ont été distribuées après 12h ;
* des adressages erronés de bulletins, de circulaires et de matériel de vote ont été fournis par la ville des Abymes à la préfecture ;
* le matériel de vote a été mélangé avec celui des élections régionales ;
* les rideaux de vote ont été installés en milieu de matinée lors des deux tours, portant atteinte au secret du vote ;
* les assesseurs ont subi des pressions et intimidations, les obligeant à quitter les bureaux de vote ;
* les assesseurs de bureaux n’ont pas reçu de repas ; ceci caractérise une manœuvre de la part du maire et du président du bureau pour tromper leur vigilance et les obliger à quitter les bureaux de vote ;
* M. E… a tenté d’évincer Mlle L…, assesseure dans le bureau ; l’une des assesseures a été rejetée du bureau n°238 par la présidente de bureau, malgré l’intervention de la police municipale.
Par un mémoire en défense du 5 octobre 2021, M. M… E… et Mme B… I…, représentés par Me Deporcq, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge des protestataires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que :
- la requête, qui comprend des griefs qui ne sont assortis d’aucun élément probant, est irrecevable ;
- les griefs ne sont pas fondés.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a produit le 16 novembre 2021 des pièces, qui ont été communiquées.
Le préfet de la Guadeloupe a produit les procès-verbaux des cantons 2 et 3 de la commune des Abymes. Le tribunal administratif a invité les parties le 6 décembre 2021 à consulter ces pièces au greffe du tribunal.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre suivant. Puis, par une ordonnance du 11 novembre 2021, la clôture a été fixée au 10 décembre suivant. L’invitation adressée aux parties le 6 décembre 2021 à consulter des pièces sur place mentionne, par une simple erreur matérielle, l’article R. 613-1-1 du code de justice
N° 2100719 3
administrative mais n’a pas eu pour effet de rouvrir l’instruction en ce qui concerne ces pièces car la cloture, fixée par l’ordonnance précitée au 10 décembre 2021, n’était pas encore intervenue.
Les protestataires ont produit deux mémoires les 1er et 3 janvier 2021, postérieurs à la clôture de l’instruction et non communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public,
- et les observations orales de M. L…, Mme H… et de Me Deporcq pour M. M… E… et Mme B… I….
Deux notes en délibéré et des pièces présentées par les protestataires ont été enregistrés les 7, 10 et 11 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021, en vue de l’élection des conseillers départementaux du canton n°2 de la commune des Abymes, le binôme composé de Mme B… I… et de M. M… E… a obtenu 3 447 voix soit 59,7% des suffrages exprimés, devant le binôme composé de Mme F… H… et de M. K… L… qui a obtenu
2 506 voix, soit 42,1% des suffrages. Ce dernier binôme ainsi que M. A… D… et M. J… G…, assesseurs et délégués du canton, demandent au tribunal l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
N° 2100719 4
3. Si les protestataires soutiennent que le maire de la commune a, d’une part, mené une campagne médiatique avec les moyens d’information de la mairie et de la communauté d’agglomération Cap Excellence et est apparu au centre de la communication des candidats finalement élus, y compris lors de leur profession de foi, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code électoral doit dès lors être rejeté.
4. En deuxième lieu, il résulte des pièces que Mme H… a inscrit dans les procès- verbaux des opérations électorales du premier tour de vote des bureaux n°217, 229, 230, 232 et 238, que des isoloirs de bureaux de vote ne comportaient pas de rideaux. Toutefois, cette circonstance ne saurait établir à elle seule que le secret du scrutin n’aurait pas été respecté et que les dispositions de l’article L. 62 du code électoral aurait été méconnues dès lors que celui-ci prévoit seulement que « Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. / (…)».
5. En troisième lieu, le procès-verbal du bureau n°221 des opérations du premier tour du scrutin indique que la liste d’émargement qui a été utilisée lors de l’ouverture du bureau était incomplète à cause d’une erreur d’impression, jusqu’à ce que la situation soit résolue à 11h30. Cette irrégularité n’a néanmoins pas été de nature à perturber le scrutin dès lors qu’il ne résulte pas des pièces que des électeurs aient été empêchés de voter.
6. En quatrième lieu, il ne résulte ni de ces procès-verbaux ni de l’instruction que les assesseurs des candidats protestataires aient subi des pressions et intimidations, les obligeant à quitter les bureaux de vote.
7. En cinquième lieu, les protestataires allèguent que le nombre d’inscrits sur la liste électorale a significativement augmenté alors que la commune connaît une forte baisse démographique, que des électeurs n’habitant pas la commune auraient voté, que la numérotation des bureaux a été modifiée sans que de nouvelles cartes électorales ne soient distribuées ce qui a découragé ces électeurs à voter et que des électeurs ont été radiés au bureau de Boisvin des listes électorales sans information préalable. Toutefois, aucune de ces irrégularités entachant le déroulement des opérations électorales des 20 et 27 juin 2021 alléguées par les protestataires ne sont assorties de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que les procès-verbaux des opérations, produits par le préfet de Guadeloupe ne les retranscrivent pas. Par suite, ces griefs doivent également être rejetés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales et tendant à ce que soit prononcé une inéligibilité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E…, de Mme I… et de leurs suppléants la somme demandée par les protestataires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge des protestataires la somme demandée par M. E… et Mme I… sur le fondement des mêmes dispositions.
N° 2100719 5
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. E… et Mme I… sont rejetées.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. K… L…, Mme F… H…, M. A… D… et M. J… G…, à M. M… E…, à Mme B… I… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président, Mme X, conseillère, M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. THERBY-VALE D. SABROUX
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Conjoint ·
- Remise ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Déclaration
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Éléments incorporels ·
- Partie ·
- Imposition ·
- Droit d'usage ·
- Contrôle fiscal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Urgence
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Budget ·
- Loi organique ·
- Loyauté ·
- Gouvernement ·
- Congrès ·
- Versement ·
- Dépense obligatoire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Aliénation ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Assemblée plénière ·
- Sénateur ·
- Loi organique ·
- Gouvernement ·
- Publication ·
- Journal officiel ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Insertion professionnelle ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Erreur de droit ·
- Santé
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Maire ·
- Réception ·
- Notification ·
- Avis ·
- Risque ·
- Erreur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Voie publique ·
- Plan ·
- Droit de propriété ·
- Propriété privée ·
- Limites
- Financement ·
- Personne morale ·
- Campagne électorale ·
- Conseiller municipal ·
- Commission nationale ·
- Compte ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.