Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 2300702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur sa demande du 18 avril 2023, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux, exercé le 27 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée, portant refus de protection fonctionnelle, est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour en bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— la requête est encore irrecevable, dès lors que la décision attaquée, portant refus de protection fonctionnelle, est purement confirmative d’une décision antérieure ayant le même objet ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est adjoint technique territorial principal de 1ère classe, et affecté en qualité de chargé d’opérations de travaux, au sein de la direction des bâtiments de la collectivité territoriale de Martinique. Il exerce, par ailleurs, les fonctions de secrétaire général adjoint du syndicat FO CTM. M. C a fait l’objet de poursuites pénales, pour des faits d’injures publiques, qu’il aurait proférées, le 9 décembre 2021, à l’égard d’un représentant d’une autre organisation syndicale. Le 18 avril 2023, M. C a présenté au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique une demande de protection fonctionnelle, afin de bénéficier notamment de la prise en charge, par la collectivité, de ses frais d’avocat. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse. M. C a alors exercé, le 27 juillet 2023, un recours gracieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle du 18 avril 2023, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les injures publiques, que l’autorité judiciaire reproche à M. C d’avoir proférées à l’égard du représentant d’une autre organisation syndicale, ont été prononcées le 9 décembre 2021, lors d’une réunion organisée par la direction, destinée à présenter aux organisations syndicales un projet de nouvel organigramme des services de la collectivité. M. C était invité à cette réunion exclusivement en sa qualité de représentant de son organisation syndicale, sans lien avec son activité professionnelle à la direction des bâtiments. De même, le différend, à l’origine des injures publiques qui auraient été proférées par M. C, ne porte que sur des questions de représentation syndicale au sein de la collectivité territoriale de Martinique, et ne peut être rattaché aux fonctions exercées par M. C en tant qu’agent. Les faits, pour lesquels M. C fait l’objet de poursuites pénales, sont donc exclusivement en lien avec l’exercice de son mandat syndical, et ne peuvent être regardés comme ayant été commis dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, alors même que M. C est fonctionnaire en activité au sein de la collectivité territoriale de Martinique, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé d’octroyer à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la collectivité territoriale de Martinique, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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