Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. E… A… D… et sa mère, Mme C… A… B…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 février 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, de leur verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la requérante, que son fils n’a pas revu depuis 2020, a fui la Somalie et réside au Kenya mais présente un état de santé dégradé qui se manifeste par des douleurs et une perte de poids importante malgré le soutien financier de son fils ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* la fraude alléguée n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit s’agissant de l’identité de la requérante et de son lien avec le réunifiant par les pièces produites et les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 1er octobre 2025 à l’autorité consulaire française à Nairobi de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 2 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 1er octobre 2025, à l’autorité consulaire française à Nairobi de délivrer le visa sollicité pour Mme A… B…. Par suite, les décisions critiquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Les conclusions présentées par Mme A… B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Arnal, avocate de M. D… et de Mme A… B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Arnal. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… A… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. D… et de Mme A… B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Arnal, avocate de M D… et de Mme A… B…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… D…, à Mme C… A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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