Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gerbe, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui permettre de déposer en France une demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que cet arrêté :
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-d’Oise produit des pièces et conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
- le rapport de Mme Makri, magistrate désignée ;
-les observations de Me Gerbe, avocate désignée d’office représentant M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de renoncer à percevoir la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle ; elle soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- souffre d’un défaut d’examen, dès lors qu’il ne mentionne pas la présence en France de ses deux frères, tous deux en situation régulière.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais, né le 27 février 1997, a déposé une demande d’asile en France le 6 mai 2025. La consultation du fichier « VISABIO » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités bulgares et valables jusqu’au 23 juillet 2025. Saisies le 9 mai 2025 d’une demande de reprise en charge de M. A…, les autorités bulgares ont explicitement accepté cette requête, le 25 juin 2025. Par un arrêté du 11 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les deux frères du requérant, M. C… A… et M. D…, résident en France et se sont vu délivrer tous deux des cartes de résident en qualité de réfugié valables 10 ans les 13 mai 2025 et 30 juin 2023 respectivement. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est hébergé par son frère, M. D…, qui déclare le soutenir financièrement. De plus, M. A… établit le lien de filiation avec ces deux hommes, lien qui n’est par ailleurs nullement contesté par le préfet du Val-d’Oise. Ainsi, le transfert du requérant vers la Bulgarie, où il n’a aucun proche, le placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire en France la demande d’asile de M. A…, a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, notamment pour des motifs humanitaires et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande d’asile de M. A… et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gerbe, avocat de M. A…, d’une somme de 1 080 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 11 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande d’asile de M. A… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Gerbe, la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gerbe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MAKRILa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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