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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 oct. 2024, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/01703 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S324
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Octobre 2024
C/
[L] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 14 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Farida BOUKROUNA,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise en délibéré au 4 Octobre 2024 puis prorogée pour mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis AGENCE [Localité 5] – [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe MONTEILS , avocat au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [S], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 juin 2020, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Mme [L] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 372,88 € hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 décembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Mme [L] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse par un acte du 11 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024. Mme [L] [S] présente indique que la dette a été constituée du fait d’une facture d’eau importante (3000€), qu’elle règle son loyer et qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter de cette somme. La SA 3F OCCITANIE maintient ses demandes et précise qu’un échéancier avait été convenu mais n’a pas été respecté.
L’affaire a été renvoyée afin que les pièces relatives aux charges locatives puissent être produites.
A l’audience du 02 juillet 2024, la SA 3F OCCITANIE – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [S] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3853,67 € mensualité du mois de mai avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA 3F OCCITANIE précise que la consommation d’eau est très importante, que le syndic a indiqué qu’elle pouvait provenir d’une fuite mais que la locataire ne laissait pas accès à son logement. Elle ajoute que le loyer courant est réglé.
Mme [L] [S] comparaît en personne et conteste le montant de la dette en précisant que la fuite proviendrait du robinet de la cuisine. Elle ajoute qu’elle était en vacances lors de la visite du plombier et qu’en cas de condamnation, elle sollicite des délais afin de se maintenir dans les lieux. Elle précise se rapprocher de l’assistante sociale afin de monter un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 prorogé au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la dette est constituée par l’augmentation des charges consécutive à la facture d’eau de 2637€ et, selon le décompte du 25 juin 2024 les charges sont passées de 107,21€ en août 2023 à 356,39€ en janvier 2024 – avec trois régularisation de 865,80€ sur les mois de septembre, octobre et novembre 2023 et -450,73€ en décembre 2023.
Le bailleur ne conteste pas l’existence possible d’une fuite d’eau, le courriel du gestionnaire de copropriétés en date du 19 septembre 2023 relève que la consommation de l’appartement de Mme [L] [S] est anormalement élevée et demande au bailleur de procéder à une recherche de fuite.
Le bailleur ne justifie que d’une seule visite auprès de la locataire et le décompte produit témoigne de ce que les paiements de Mme [L] [S] en sus des prestations sociales (APL et RLS) couvrent bien le loyer et les charges hors surplus liés à la facture initiale.
Mme [L] [S] conteste cette facture d’eau et l’augmentation des charges lesquelles sont à l’origine de l’endettement locatif, et la recherche de fuite n’ayant pas abouti, la demande de résiliation-expulsion consécutive à l’impayé souffre d’une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA 3F OCCITANIE devra supporter les dépens de la présente instance.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse et disons n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS la SA 3F OCCITANIE et Mme [L] [S] à mieux se pourvoir au fond,
DISONS la SA 3F OCCITANIE et Mme [L] [S] conserveront chacun la charge de leurs frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA 3F OCCITANIE aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024 prorogé au 14 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière.
La greffière, Le juge,
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