Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 2300696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2024, M. C B, représenté par Me Chaïa, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2012 à 2017, de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, et 2015 à 2018, et de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que des saisies administratives à tiers détenteur sont intervenues le 4 septembre 2023, et qu’il a contesté ces actes de poursuite devant le comptable public ;
— les créances de l’administration fiscale sont atteintes par la prescription, aucun événement n’ayant pu interrompre le délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est dirigée contre aucun acte de poursuite ;
— le délai de prescription de chaque créance a été interrompu.
Par courrier du 5 août 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2012 à 2017, et de taxe foncière et de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018, en l’absence, à la date d’introduction de la requête, de nouvel acte de poursuite émis par le comptable public en vue du recouvrement de ces créances.
M. B a présenté des observations sur ce moyen, le 17 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté au directeur régional des finances publiques de la Martinique, le 19 juillet 2023, une réclamation préalable, tendant à ce que soit reconnues comme prescrites diverses dettes fiscales dont il est redevable, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2018. Par une décision du 22 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté cette réclamation préalable comme irrecevable. Parallèlement, le 4 septembre 2023, le comptable public a émis, à l’encontre de M. B, des saisies administratives à tiers détenteur, en vue du recouvrement, notamment, des cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2012 à 2017 et des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. M. B a présenté au directeur régional des finances publiques de la Martinique, le 18 octobre 2023, une nouvelle réclamation préalable, afin de contester ces actes de poursuite. Par une décision du 27 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a admis qu’une partie des créances de l’administration fiscale était prescrite, et a fait droit à la réclamation préalable de M. B, en ordonnant la mainlevée totale des saisies administratives à tiers détenteur, émises le 4 septembre 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2012 à 2017, de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, et 2015 à 2018, et de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites []. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : [] 2° à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée []. Dans les cas prévus au 2°, [les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations] sont portés : a) pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 [] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite « . Aux termes de l’article R 281-3-1 du même code : » La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : [] c) à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée « . Aux termes de l’article R. 281-4 du même code : » Le chef de service [] se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception []. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable [] doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) [] de la notification de la décision du chef de service ".
3. D’une part, en ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2009, et de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2015, il est constant que ces impositions, qui n’étaient pas visées dans les saisies administratives à tiers détenteur du 4 septembre 2023, n’avaient fait l’objet, à la date d’introduction de la seconde réclamation préalable de M. B, d’aucun acte de poursuite, de la part du comptable public. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que ces impositions sont mentionnées sur le bordereau de situation fiscale, produit par l’administration le 15 avril 2024 dans le cadre de la présente instance, dès lors que ce bordereau ne constitue pas un acte de poursuite, au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, l’administration est fondée à faire valoir que les conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2009, et de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2015, ne sont dirigées contre aucun acte de poursuite et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, en ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2012 à 2017, et de taxe foncière et de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018, il est constant, ainsi qu’il a été évoqué au point n° 1 ci-dessus, que le directeur régional des finances publiques a fait entièrement droit à la réclamation préalable, présentée par M. B le 18 octobre 2023, en ordonnant la mainlevée totale des saisies administratives à tiers détenteur du 4 septembre 2023, visant notamment au recouvrement de ces impositions. Par suite, M. B doit nécessairement être regardé comme ayant obtenu entièrement satisfaction, avant même l’introduction de sa requête, et n’est pas recevable, en l’absence de nouvel acte de poursuite émis par le comptable public, à solliciter la décharge de l’obligation de payer ces impositions. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que ces impositions sont mentionnées sur le bordereau de situation fiscale, produit par l’administration le 15 avril 2024 dans le cadre de la présente instance, dès lors que ce bordereau ne constitue pas un acte de poursuite, au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2012 à 2017, et de taxe foncière et de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ne peuvent également qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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