Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2605554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme D… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son petit-fils, A… B…, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer sous huitaine un lieu, susceptible d’accueillir le jeune A… et sa grand-mère sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dans la mesure où elle se retrouve à la rue avec son petit-fils et qu’ils ne sont hébergés que très épisodiquement par le 115 ; la scolarité de A… est interrompue ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
* à la liberté fondamentale de sauvegarder leur vie privée et familiale ;
*aux droits de son petit-fils garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant alors qu’elle a effectué les démarches requises et que l’hébergement dont ils disposaient depuis trois ans et demi a brusquement cessé sans que rien dans sa situation administrative ait changé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune carence ne saurait être reprochée aux services de l’Etat compte-tenu des moyens à disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et alors que malgré des importants moyens matériels et humains déployés, de nombreuses demandes restent non pourvues ;
- la situation personnelle de l’intéressée ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il lui soit enjoint de procéder à sa prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
- la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 11h 30 :
- M. Rosier, juge des référés, a lu son rapport ;
- les observations de Me Chauvière substituant Me Laplane, représentant Mme C… en présence de cette dernière, qui indique qu’elle a entrepris les démarches pour son insertion et pour obtenir un logement et qu’elle a fait le choix de ne pas demander l’asile pour pouvoir se rendre en Ukraine où elle est allée à deux reprises et que la situation actuelle a des répercussions sur son état de santé.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante ukrainienne, née le 18 janvier 1966, déclare être entrée en France le 25 mai 2022, accompagnée de son petit-fils, A… B… né le 2 mars 2012, et bénéficie depuis lors d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 août 2026, laquelle l’autorise à exercer une activité professionnelle et perçoit, à titre dérogatoire, l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) y compris en l’absence de dépôt d’une demande d’asile. Elle a été accueillie sur la commune de Blain par l’association Les Eaux Vives dans le cadre du dispositif d’accueil temporaire des personnes déplacées d’Ukraine. Ce dispositif a pris fin le 31 décembre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer sous huit jours un lieu, susceptible de l’accueillir avec son petit-fils.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de Mme C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Pour justifier de l’urgence, Mme C… fait valoir qu’elle vit à la rue avec son petit-fils désormais déscolarisé, en dehors d’hébergements ponctuels par le 115, et que cette situation dégrade sa santé. Toutefois, si la requérante soutient s’être engagée dans des démarches d’insertion sur le territoire et a fait une demande de logement, il ressort des pièces du dossier que son inscription auprès de France Travail n’est intervenue que le 15 septembre 2025, soit plus de trois ans après son arrivée. Par ailleurs, alors que les conditions d’accès et de maintien dans les dispositifs d’hébergement d’urgence impliquent une présence effective et continue dans l’hébergement occupé, il résulte de l’instruction et des propres déclarations de la requérante à l’audience, qu’elle a fait le choix de ne pas déposer une demande d’asile pour pouvoir retourner en Ukraine où vivent sa mère et sa fille. Enfin, Mme C… ne produit à l’appui de sa requête aucun élément relatif à sa vulnérabilité ou à son état de santé ou à celles de son petit-fils. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie.
Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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