Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2515298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août et le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour étudiant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a sollicité sa demande de renouvellement de titre de séjour 82 jours avant son échéance ; qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français et que son contrat d’alternance a été suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la régularisation de sa situation administrative lui permettrait de débuter son contrat d’alternance ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 22 novembre 2002 à Maarif (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 23 août 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2024 au 19 août 2025. Elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 mai 2025 par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Une telle demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées
5. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née, dans le délai de quatre mois à compter du 22 mai 2025. La demande de Mme B… fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Toutefois, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite par la voie du référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel doit s’accompagner d’une requête au fond en annulation
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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