Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 22 janv. 2026, n° 2503099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. E… A…, représenté, par Me Enam, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai d’un mois une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il justifie d’une adresse stable et d’un document de voyage en cours de validité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 décembre 2025, le 14 janvier 2026 et le 19 janvier 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, est entré en France le 27 mai 2022 dans le cadre d’un regroupement familial du fait son mariage le 19 septembre 2019 avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un titre de séjour. Il a déposé le 3 août 2022 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. À la suite de son interpellation le 13 septembre 2025 par les services de police, par arrêté du 16 octobre 2025, le préfet du Gers a fait obligation à l’intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, cette même autorité a assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours. Et par arrêté du 4 décembre 2025, le préfet du Gers a renouvelé cette mesure d’assignation à résidence pour la même durée. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 16 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A… s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023, notifié le 28 août 2023, sur ce qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis cette date, sur ce qu’il se déclare marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière, laquelle a déposé à son encontre en 2022 une assignation en divorce aux torts exclusifs de l’intéressé, sur ce que ce mariage a été dénoncé par l’autorité administrative en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale en raison d’une fraude à l’obtention d’un titre de séjour, sur ce que M. A… est sans charge de famille, sur ce qu’il n’a pas communiqué son adresse à Auch, sur ce qu’il déclare avoir un frère en France sans en apporter la preuve, sur ce qu’il est employé dans un établissement de restauration sans être titulaire d’un titre de séjour et sans être autorisé à travailler, sur ce qu’il est dépourvu de ressources d’origine légale, et sur ce qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux au caractère ancien, intense et stable en France compte tenu qu’il a vécu dans son pays d’origine, où il ne démontre pas être dépourvu d’attache familiale, jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
5. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il est marié, que son mariage n’a pas été dissous, que la décision attaquée ne précise pas la suite donnée à la procédure de dénonciation de son mariage engagée sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et que cette décision n’évoque pas son insertion professionnelle, ces circonstances ne démontrent pas que les faits rappelés au point 3 sur lesquels se fonde la décision attaquée sont entachés d’inexactitude matérielle.
6. En dernier lieu, en invoquant les mêmes circonstances que celles rappelées au point 5, M. A… ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A… s’est soustrait à une présente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 août 2023 et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas être détenteur d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a refusé de communiquer son adresse précise. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un passeport dont la date de validité expirera le 12 mars 2026, et que son frère a attesté le 2 octobre 2025 l’héberger à son domicile dans la commune de Seissan, il ne conteste pas s’être soustrait à la précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L.612-3 du même code, le préfet du Gers a pu légalement prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Si M. A… soutient qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre et qu’il est marié, il ne conteste être entré sur le territoire national en 2022 et avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 16 octobre 2025 par les services de la police aux frontières de Blagnac, que la communauté de vie avec son épouse a pris fin à la fin du mois de septembre 2022 et M. A… ne justifie pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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