Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2602298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Ibrahim, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour introduite le 2 mai 2025 ; la situation de précarité administrative dans laquelle elle se trouve placée la prive de toute perspective académique et professionnelle ; elle justifie également d’attaches familiales stables en France ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier, d’erreur de fait ; elle méconnaît en outre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2601361 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante égyptienne née le 7 novembre 1998, est entrée sur le territoire national le 5 septembre 2017 selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », en dernier lieu valable jusqu’au 21 mars 2025. Elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » le 21 novembre 2024 et le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 2 mai 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté cette demande de délivrance de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne saurait bénéficier, en présence d’une demande de changement de statut vers un titre « recherche d’emploi et création d’entreprise », de la présomption d’urgence liée à un refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, si l’intéressée a aussi demandé le renouvellement de son titre portant la mention « étudiant », elle n’a introduit sa demande que le 2 mai 2025 alors que son titre expirait le 21 mars 2025, de sorte que la présomption d’urgence ne peut davantage, dans ces circonstances, être retenue. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure attaquée, Mme B… se prévaut des incidences professionnelles liées à son séjour irrégulier, alors qu’elle est inscrite pour l’année 2025-2026 à l’EIML en mastère programme marketing et stratégie merchandising et qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Chaumet du 2 février 2026 au 10 septembre 2027 et peut se prévaloir d’une promesse d’embauche au sein de cette société. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’irrégularité de Mme B… ferait obstacle à ce qu’elle continue sa formation et puisse passer ses examens. En outre, elle ne produit aucune pièce justifiant de l’intention de ses employeurs de mettre fin à sa convention de stage. Dès lors, l’intéressée n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond, alors que par ailleurs, le recours au fond qu’elle a formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français accompagnant le refus de séjour est suspensive. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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