Rejet 14 mars 2024
Annulation 18 décembre 2025
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 mars 2024, n° 2227175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— le compte-rendu de son entretien professionnel ne lui a pas été notifié en présentiel ;
— son évaluation ne reflète pas la qualité de son travail et son dévouement au sein de de son administration.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 février 2024 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive :
— en tout état de cause, les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint administratif principal, est affecté au bureau « Afrique » de la sous-direction « Afrique et Moyen-Orient » du ministère des armées. Le 12 mai 2022, il a introduit un recours gracieux afin de voir révisée sa notation au titre de l’année 2021, demande rejetée le 23 mai de la même année. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. » Aux termes de l’article 3 du même décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur :1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;3° La manière de servir du fonctionnaire ;4° Les acquis de son expérience professionnelle ;5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ;6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ;7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (). « Aux termes de l’article 4 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (). "
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le compte rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 ne lui a pas été notifié en présentiel, alors même d’une part, que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de son entretien, dont il ne conteste pas, au demeurant, avoir eu connaissance du compte-rendu, l’avoir signé et y avoir apposé des observations de manière dématérialisée le 14 mars 2022, d’autre part, que l’administration soutient sans être contredite que le requérant ne s’est pas présenté aux convocations aux fins précisément de se voir notifier cet entretien, M. A ne conteste pas utilement la légalité dudit entretien. Le moyen afférent ne peut être qu’écarté.
4. En second lieu, il ressort du compte-rendu de l’entretien d’évaluation contesté d’une part que l’ensemble des objectifs qui avaient été assignés à M. A au titre de l’année 2021 ont été atteints, son supérieur soulignant, notamment, à cette occasion que : « M. A fait preuve d’une grande réactivité dans l’instruction des demandes ». D’autre part, l’appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l’année en cause est, de manière générale, très laudative : « M. A est un officier de zone expérimentée () Malgré le contexte sanitaire contraignant et un regain de tension dans les relations diplomatiques franco-algériennes, M. A, a su, maintenir des relations privilégiées avec les autorités étrangères, au sein de sa zone de responsabilité ()À ce titre, son implication dans l’organisation d’un séminaire industrielle franco-algérien () démontre d’évidentes qualité organisationnelles, une volonté permanente d’être force ainsi qu’une motivation intacte exercer son métier ». D’autre part, si cette appréciation fait également état, pour le regretter, à la fois du refus de ce dernier de se voir confier, comme d’autres agents de son bureau, une zone de compétence géographique plus large, qu’il conditionne à une évolution statuaire préalable ou encore de ses difficultés à appréhender la nouvelle configuration hiérarchique de son bureau, en se bornant à faire valoir ses mérites professionnels, son niveau d’emploi ou encore « son total dévouement », le requérant ne démontre pas que l’appréciation à laquelle s’est livré son supérieur hiérarchique direct, qui souligne, au demeurant, comme précédemment évoqué, ses nombreuses qualités professionnelles, reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel et de la notation correspondante établis au titre de l’année 2021.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du compte-rendu définitif de son entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2227175
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