Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser, d’une part, le montant légal du revenu de solidarité active (RSA) du 1er avril 2023 au 1er avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, à l’avenir, le montant légal du RSA ou, à défaut, d’indiquer le motif de la retenue sur l’avis de paiement, sous astreinte de 600 euros par manquement ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au dépens ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a pratiqué sur le montant du RSA qui lui est versé des retenues non prévues par la loi et n’a pas mentionné les retenues forfaitaires sur l’avis de paiement ;
— les retenues forfaitaires ont été pratiquées à tort dès lors qu’il ne dispose pas d’un logement.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de défendre dans un litige concernant le RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la collectivité européenne d’Alsace conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, qu’il appartient à la caisse d’allocations familiales de défendre dans le litige qui concerne l’allocation logement et, à titre subsidiaire, que le requérant ne satisfait ni à la condition d’urgence ni à la condition d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B ;
— et les observations de Mme A, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience qu’il existe un litige persistant entre M. B, d’une part, et la collectivité européenne d’Alsace ainsi que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, d’autre part, portant sur le calcul du montant du RSA qui lui a été versé pendant la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2025 et sur ses droits à cette allocation. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant se heurte à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et à la collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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