Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 déc. 2025, n° 2520271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande reçue le 8 septembre 2025 de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en sa faveur ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande de réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers, et méconnaît à cet égard les articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 522-2 du même code en ce que l’OFII ne lui a pas remis de certificat médical confidentiel à faire remplir par son médecin traitant et à adresser au médecin de l’OFII pour recueillir son avis, alors qu’il a fait état de problèmes de santé dans sa demande.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par l’OFII ont été enregistrées le 3 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques, notamment l’article R. 1-1-6 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lachaux, avocate de M. B…, assisté de M. A…, interprète.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
L’avocate de M. B… a soutenu à l’audience que la requête est recevable dès lors que l’administration ne rapporte pas la preuve que le courrier de notification de la décision a effectivement été mis à la disposition de M. B… et que celui-ci en a été informé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». L’article L. 921-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile présentée par M. B… par une décision expresse en date du 9 septembre 2025. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le 10 septembre 2025 à son adresse de domiciliation, puis retourné à l’OFII après l’expiration du délai postal le 8 octobre 2025, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », dont la réalité n’est pas sérieusement contestée par le requérant. La notification de cette décision doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle M. B… a été avisé du dépôt de ce pli, nécessairement antérieure au 8 octobre 2025. La requête de M. B… a été enregistrée le 18 novembre 2025, après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions citée ci-dessus. Par suite, cette requête est tardive et n’est, ainsi, par recevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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