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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 nov. 2024, n° 2415046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans les quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expirant le 20 octobre 2024, elle est privée de la liberté d’aller et venir et s’expose à ne plus pouvoir travailler et qu’elle n’a pu déposer sa demande dans un délai raisonnable ;
— la condition d’utilité est remplie ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 septembre 1996, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 21 octobre 2023 au 20 octobre 2024 lorsqu’elle a entrepris les démarches tendant à son renouvellement. Il résulte de l’instruction que, malgré ses tentatives répétées, qui n’ont pas été effectuées la même semaine, ses deux courriels adressés à la préfecture les 22 juillet et 28 août 2024 et le courrier de son avocat du
9 octobre 2024, pour alerter les services préfectoraux sur sa situation, elle n’a pu obtenir un rendez-vous en se connectant sur la plateforme dédiée. Dans ces conditions, alors que Mme B est dépourvue de tout document autorisant son maintien sur le territoire depuis le 20 octobre 2024, qu’elle risque de perdre son emploi qu’elle exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Altizem le 11 janvier 2024, et compte tenu des nombreuses démarches qu’elle a entreprises pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence de sa situation et l’utilité de la mesure d’injonction sollicitée sont caractérisées. En outre, la demande présentée par Mme B devant le juge des référés ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer
Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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