Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2026, n° 2604748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le numéro 2600972 et renvoyée au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du magistrat désigné du 2 avril 2026 et enregistrée au greffe du tribunal le même jour sous le numéro 2604748 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaqué est incompétent ;
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’erreurs de faits révélant un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Aube les 1er et 7 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lachenaud, substituant Me Fournier, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- et les déclarations de M. C… assisté par Mme D…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né en 1991, déclare être entré en France au mois d’octobre 2018 en compagnie de sa concubine, Mme B… et de leur fille née le 21 octobre 2014, leur deuxième fille naîtra en France le 28 mai 2021. M. C… et Mme B… ont demandé l’asile mais leurs demandes ont été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 août suivant. M. C… a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète d’Eure-et-Loir le 13 juin 2019 et il a été reconduit à destination de la Géorgie le 16 septembre 2019 lors de sa levée d’écrou. Le requérant, qui déclare être revenu sur le territoire national à la fin de l’année 2019, a été interpellé le 27 mai 2025 pour des faits de vol à l’étalage. Par des décisions du 28 mai 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du même jour, la même autorité, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Le 13 mars 2026, le requérant a été de nouveau interpellé par les effectifs de la direction départementale de la police nationale de l’Aube et placé en garde à vue pour des faits de vol et de port d’arme. Par une décision du 14 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
4. La décision attaquée a assigné M. C… à résidence dans le département de l’Aube et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine, les mardis, jeudis et vendredis, à 10h30 au commissariat de police situé rue des Gayettes à Troyes (10000), lieu de son interpellation. Le requérant soutient toutefois qu’il ne dispose plus d’un hébergement dans le département de l’Aube mais réside depuis plusieurs mois au 6, place Saint-Jacques, à Sancergues (18140) dans le département du Cher. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que sa compagne, qui est la mère de leurs deux enfants mineurs, loue un appartement à cette adresse aux termes d’un contrat de bail conclu le 12 août 2025 et les quittances de loyers produites au titre de la période d’octobre 2025 à février 2026 mentionnent également le nom du requérant. M. C… ne résidait donc plus, à la date de la décision attaquée, dans le département de l’Aube et cette circonstance n’est pas contredite par les pièces produites en défense. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de l’Aube et en fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans la commune de Troyes, à 250 kilomètres du lieu de sa résidence, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant assignation à résidence M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Aube a assigné M. C… à résidence dans le département de l’Aube est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fournier la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Aube, ainsi qu’à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
I. AMATO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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