Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2407761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 décembre 2024, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 27 août 1972 à Bakou (URSS), déclare être entré en France en 2003. Le 15 avril 2004, il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision du 12 mars 2018 prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et confirmée le 30 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile, le statut de réfugié lui a été retiré. Par deux arrêtés du 10 juillet 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Lot a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juillet 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B d’un titre de séjour, le préfet du Lot s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence de ce dernier sur le territoire français. Notamment, M. B est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de sept condamnations pénales entre le 7 septembre 2005 et le 24 novembre 2014 pour des faits d’une gravité certaine, dont des faits de vol aggravé par trois circonstances, de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances et de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes. Toutefois, si la nature de ces faits a conduit l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile a considéré, les 23 février 2018 et 30 décembre 2019, que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace grave pour la société justifiant le retrait de son statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté litigieux, ceux-ci sont anciens. Par ailleurs, si le préfet du Lot soutient que M. B a fait l’objet de poursuites pour des faits de délit de fuite après accident avec un véhicule en 2019, le requérant en conteste la matérialité et l’autorité préfectorale n’apporte aucun élément sur la réalité de ces poursuites. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée conclut le 21 juillet 2023 faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée début le
1er septembre 2022, que M. B est désormais inséré professionnellement. Dans ces conditions, en l’absence d’élément probant permettant d’établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace actuelle pour l’ordre public, le préfet de Lot a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demandé l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Lot a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juillet 2024 portant assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Lot a assigné M. B a résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Lot de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyian avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la préfecture du Lot le versement à Me Khatifyian de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Lot du 10 juillet 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Lot de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Khatifyian, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Khatifyan et au préfet du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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