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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2024, n° 2426599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426599 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1987, est père d’une fille née le 13 juin 2017 qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2024. Depuis cette date, M. A, dont la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 26 juin 2023 avait été implicitement rejetée, tente vainement de se connecter sur la plateforme ANEF pour déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur reconnu réfugié. M. A justifie avoir saisi à plusieurs reprises les services préfectoraux en leur signalant la difficulté qu’il rencontre et que celle-ci persiste en dépit du rendez-vous qu’il avait obtenu auprès du point d’accès numérique le 21 mai 2024. M. A établit ainsi être dans l’impossibilité de demander la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette situation contribue à sa précarité alors que, du fait de sa qualité de parent d’une enfant mineure reconnue réfugiée, il a vocation à être muni d’une carte de résident. M. A justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de donner à M. A un rendez-vous dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur reconnu réfugié et de lui remettre le même jour, à l’issue du rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve que son dossier soit complet. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barthod, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur reconnu réfugié et de lui remettre le même jour, à l’issue du rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve que son dossier soit complet.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barthod, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Barthod.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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