Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2404591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 août 2019, N° 1904586 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour accompagné d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pommelet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat ladite somme à verser au requérant.
Il soutient que :
— la décision de refus de certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant son expulsion est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision d’expulsion illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pommelet, assistant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 avril 1990, est entré en France en 1998 selon ses déclarations et s’est vu délivrer des documents de circulation pour étranger mineur valables du 19 avril 2002 au 18 avril 2007 et du 24 juillet 2007 au 8 avril 2009, puis un certificat de résidence valable du 6 juin 2008 au 5 juin 2018. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n°1904586 du 1er août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour une première fois le 18 septembre 2020 auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui a classé la demande sans suite, puis une seconde fois le 11 mars 2024 auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué ne vise pas les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A. S’il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’expulsion, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que ces mêmes considérations constituent également le fondement de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
5. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, dont font partie les décisions portant refus de titre de séjour, expulsion du territoire français avec et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer son expulsion du territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient résider en France depuis vingt-six ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il ne peut toutefois se prévaloir, au titre de son ancienneté de séjour, de la période du 14 avril 2021 au 29 mai 2024, au cours de laquelle il a été incarcéré ou, pour la période du 12 août au 20 septembre 2023, en situation d’évasion. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une ancienneté de séjour de vingt-trois ans. Si sa mère et ses frères et sœurs sont de nationalité française, il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. A a été condamné le 19 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 10 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de trois mois pour tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 21 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de trois mois pour recel de bien provenant d’un vol en récidive et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, le 13 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 4 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de trois mois pour recel de bien provenant d’un vol en récidive et usage illicite de stupéfiants, le 2 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 11 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement d’un an trois mois pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et apologie publique d’un acte de terrorisme, le 25 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de trois mois pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence sur un ascendant sans incapacité, le 5 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois pour vol en récidive, le 14 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le 12 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de sept mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le 10 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de six mois pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le 26 août 2019 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine d’emprisonnement de six mois pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir et 800 euros d’amende pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 5 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de sept mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine d’emprisonnement de douze mois pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive et menace de mort réitérée, le 26 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de deux ans six mois pour escroquerie, menace de mort réitérée en récidive, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive, le 30 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour vol avec destruction ou dégradation et le 20 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de huit mois pour vol en récidive, tentative de vol en récidive et évasion par condamné en semi-liberté. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux nombreuses condamnations pénales dont M. A a fait l’objet, à la gravité de certains des faits pour lesquels il a été condamné et à la circonstance qu’il a été incarcéré au cours des trois années précédant l’intervention de l’arrêté en litige, cet arrêté n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A qui, s’il fait valoir ses efforts et démarches entrepris pour traiter ses addictions et se réinsérer, ne l’établit pas de manière probante.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ».
11. M. A, entré en France avant l’âge de treize ans, a été condamné le 14 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le 12 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de sept mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le 5 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de sept mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 26 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de deux ans six mois pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive et le 30 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour vol avec destruction ou dégradation. Les délits pour lesquels ces condamnations ont été prononcées sont punis de cinq ans d’emprisonnement en application des dispositions de l’article 311-4 du code pénal. Par suite, M. A pouvait légalement faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des dispositions combinées, citées au point 8, des article L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, eu égard au nombre des condamnations prononcées et à la gravité des faits commis, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a expulsé du territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments, en particulier la nationalité algérienne de l’intéressé, sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision d’expulsion n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence retenu, après examen des autres moyens de la requête dirigés contre cette décision et compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation des autres décisions du 29 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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