Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités roumaines ;
d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée notamment quant à sa durée et quant aux modalités de présentation ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle prononce un renouvellement tacite qui n’est pas motivé ;
elle présente un caractère disproportionné ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que son renvoi en Roumanie l’exposerait à un risque de renvoi vers son pays d’origine, dès lors qu’il fait l’objet en Roumanie d’une mesure d’éloignement, et qu’en droit roumain une demande d’asile présentée postérieurement à la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à l’exécution de cette dernière ;
les observations de M. C… assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le compte du préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… A… était compétent pour signer les décisions en litige en vertu d’un arrêté de délégation du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 28 août 2025, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue arabe. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel le 28 août 2025, qui s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue arabe et dont il a signé le résumé. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a vérifié que l’examen de la demande d’asile du requérant, eu égard à sa situation, ne relevait pas des autorités françaises en application des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents médicaux versés au dossier, qui ne révèlent aucune pathologie d’une particulière gravité, ne démontrent pas que l’état de santé du requérant serait incompatible avec l’exécution d’une mesure de transfert. Dans ces conditions, M. C… n’apporte pas d’éléments de nature à établir que compte tenu de sa situation personnelle, sa demande d’asile aurait dû être examinée à titre dérogatoire par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… soutient que la décision de le transférer en Roumanie méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il fait l’objet, dans ce pays, d’une mesure d’éloignement. Toutefois, la Roumanie, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à la convention de Genève du 28 juillet 1951, est présumée garantir ainsi un niveau de protection de demandeurs d’asile équivalent à celui de la France. M. C…, dont la demande d’asile n’a pas été examinée par les autorités roumaines, n’établit pas que la Roumanie procèderait à son renvoi dans son pays d’origine sans même examiner sa demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités roumaines. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de son assignation à résidence. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la mention selon laquelle la durée de l’assignation, de
quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et ne crée pas de possibilité de renouvellement tacite au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, M. C… n’expose aucun élément relatif à sa situation personnelle. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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