Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2402807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. D… C…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion en date du 26 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect d’un délai suffisant pour formuler des observations et de l’assistance d’un conseil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de M. A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant italien, né le 21 avril 1992 à Naples (Italie) a déclaré n’avoir pas quitté le territoire depuis sa naissance. Par arrêté en date du 26 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’arrêté de la préfecture de Police en date du 26 septembre 2023 ayant prononcé son expulsion. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. C…, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 mars 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B… E…, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, M. E… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination lors de ses permanences organisées le week-end. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elle vise ainsi, notamment, les articles L. 631-1, L. 721-3 et L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision attaquée mentionne que l’intéressé n’a pas indiqué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet en exécution d’une décision d’expulsion du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites.
7. Il ressort des mentions portées dans l’arrêté en litige que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter des observations, de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un mandataire de son choix. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il a pu formuler des observations, sans même alléguer qu’il aurait été empêché de présenter de telles observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, le requérant n’assortit pas le moyen soulevé de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, le requérant ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant dont il a été privé de faire valoir et qui aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. C… soutient que toute sa famille réside en France et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, il ne l’établit pas et n’apporte aucune pièce au dossier afin de démontrer ses dires. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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