Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 14 juin 2024, n° 2104370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 et un mémoire déposé le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental du Cher l’a licenciée pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre au département du Cher de procéder à sa réintégration juridique à compter de la prise d’effet de son éviction illégale et d’examiner la possibilité de procéder à son reclassement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme ne s’est pas prononcée sur les postes proposés par le département pour la reclasser, en méconnaissance du second alinéa de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— la décision méconnaît l’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 : le département ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; elle a été déclarée inapte aux fonctions d’agent d’entretien.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique de 2ème classe titulaire, exerçait les fonctions d’agent d’entretien à temps non complet au sein des services du département du Cher depuis 2009 lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2013. Consolidée le 4 mai 2015, elle rechuté de son accident de service le 6 mars 2018. Son état de santé constaté à la suite de sa rechute, celle-ci ayant été reconnue imputable au service par décision du 30 juillet 2018, a été regardée comme consolidé en juillet 2018 par l’expert médical qui a précisé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une éviction du port d’objets lourds supérieurs à 10 kg, de la position debout prolongée et des mouvements de flexion-extension du rachis lombaire. Le médecin de prévention, puis la commission de réforme dans un avis rendu en octobre 2018, ont estimé qu’elle était définitivement inapte au poste d’agent d’entretien et qu’un reclassement dans un poste compatible avec son état de santé s’imposait. Mme B a effectué une période d’immersion en poste bureautique qui a été peu concluante. Deux postes d’agent d’accueil et d’entretien dans deux collèges ont été proposés à Mme B qui les a successivement refusés le 24 décembre 2020 et le 20 avril 2021. Par la décision attaquée du 25 juin 2021, Mme B a été licenciée pour inaptitude.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service ou à l’un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. /Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que si le médecin de prévention a été saisi des fiches des deux postes proposés par la collectivité à Mme B au titre de son reclassement, la commission de réforme n’a pas été saisie de ces fiches de poste et ne s’est donc pas prononcée sur l’aptitude de Mme B à occuper les emplois ainsi proposés en reclassement de l’agent. Ces postes comportaient par ailleurs une fonction « agent d’entretien » pour laquelle Mme B avait été regardée comme inapte par l’avis rendu en octobre 2018 par la commission de réforme, commission alors saisie d’un objet distinct à savoir l’imputabilité au service d’une rechute d’accident du travail et de ses conséquences quant à l’aptitude de la requérante à exercer les fonctions de son cadre d’emploi originel. Dès lors, ainsi que le soutient Mme B, la procédure suivie doit être regardée comme étant entachée d’irrégularité au regard des dispositions précités de l’arrêté du 4 août 2004. Une telle irrégularité a été susceptible de priver Mme B d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de la décision contestée et alors qu’en l’état du dossier aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli, le présent jugement implique seulement que le département du Cher procède à la réintégration juridique de Mme B en vue de réexaminer les possibilités de reclassement de cet agent au sein des services du conseil départemental. Il y a lieu d’enjoindre au département du Cher de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Cher la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2021 du président du département du Cher est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Cher de procéder à la réintégration juridique de Mme B en vue de réexaminer les possibilités de reclassement de cet agent au sein des services du conseil départemental, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le département du Cher versera la somme de 1 000 euros à Me Pelletier, conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Adrien Pelletier et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
Le président,
Benoist GUEVEL
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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