Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 avr. 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… demande au juge des référés du tribunal :
1°) de constater que l’ordonnance n° 2600612 du 12 mars 2026 n’a pas été exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de liquider l’astreinte déjà encourue par le préfet de Mayotte ;
4°) de prononcer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu’il est manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, par une ordonnance n° 2600612 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, de nationalité comorienne, né le 20 mai 1985, une autorisation provisoire de séjour comportant l’autorisation de travailler, au plus tard le 20 mars 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Estimant que cette injonction n’a pas reçu exécution, M. A… saisit de nouveau le juge des référés et lui demande d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de liquider l’astreinte déjà encourue par le préfet de Mayotte et de prononcer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard. Il ressort toutefois des termes mêmes de la requête de l’intéressé que, lors sa convocation en préfecture le 25 mars 2026, l’administration l’a informé que, par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme entièrement ayant exécuté les mesures prescrites par l’ordonnance n° 2600612 du 12 mars 2026 et il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2600612 du 12 mars 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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