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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2504469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2102061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2504469, la société civile immobilière (SCI) Burazur, représentée par Me Ciussi, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation et la mainlevée de la saisie à tiers détenteur en date du 29 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 708 955 euros ;
3°) de réduire l’obligation de payer de la somme de 506 802, 85 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la saisie litigieuse est irrégulière en l’absence de notification d’une copie de l’acte décerné au tiers saisi et du résultat obtenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
— elle est prématurée en l’état de la contestation de la mise en demeure de payer du 30 octobre 2024 ;
- elle est prématurée en l’état de la contestation de la créance ;
- l’administration disposait de garanties suffisantes par l’inscription d’une hypothèque sur le bien cadastré A 334 à Beausoleil ;
— l’action en recouvrement est prescrite ;
- la somme de 506 802, 85 euros a été réclamée sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la saisie en litige fondées sur l’irrégularité formelle de l’acte, sur l’opportunité des poursuites et sur la prescription extinctive. Sur le fond il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à la condamnation de la SCI Burazur à une amende de 3 000 euros pour procédure abusive au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2505112, la société civile immobilière (SCI) Burazur, représentée par Me Ciussi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation et la mainlevée des saisies à tiers détenteur pratiquées sur la somme de 3 000 604, 75 euros entre les mains des sociétés ASCOT INTERNATIONAL, BONGARD HORST, SAS SMD PROJETS, TEMMES MANAGEMENT LE FORUM, CAD MENTONNAIS, DB LOG, LANGUES INTERNATIONALES, de M. et Mme C…, Mme B…, Mme A… le 18 avril 2025 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 000 604, 75 euros ;
3°) de réduire l’obligation de payer de la somme de 506 802, 85 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la saisie litigieuse est irrégulière en l’absence de notification d’une copie de l’acte décerné au tiers saisi et du résultat obtenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
— elle est prématurée en l’état de la contestation de la mise en demeure de payer du 30 octobre 2024 ;
- elle est prématurée en l’état de la contestation de la créance ;
- l’administration disposait de garanties suffisantes par l’inscription d’une hypothèque sur le bien cadastré A 334 à Beausoleil ;
- les saisies pratiquées mettent en péril la société ;
— l’action en recouvrement est prescrite ;
- la somme de 506 802, 85 euros ne figure pas sur l’avis de mise en recouvrement et a été réclamée sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la saisie en litige, d’une part au motif de l’incompétence du juge administratif pour connaître de l’irrégularité formelle de l’acte et de l’opportunité des poursuites, d’autre part au motif de l’absence d’intérêt à agir concernant huit saisies qui se révélées infructueuses. Sur le fond il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à la condamnation de la SCI Burazur à une amende de 3 000 euros pour procédure abusive au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2505113, la société civile immobilière (SCI) Burazur, représentée par Me Ciussi, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation et la mainlevée de la saisie à tiers détenteur en date du 11 avril 2025 pratiquée entre les mains de la Monte Paschi Banque SA AG Karr ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 992 518, 75 euros ;
3°) de réduire l’obligation de payer de la somme de 506 802, 85 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la saisie litigieuse est irrégulière en l’absence de notification d’une copie de l’acte décerné au tiers saisi et du résultat obtenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
— elle est prématurée en l’état de la contestation de la mise en demeure de payer du 30 octobre 2024 ;
- elle est prématurée en l’état de la contestation de la créance ;
- l’administration disposait de garanties suffisantes par l’inscription d’une hypothèque sur le bien cadastré A 334 à Beausoleil ;
- la saisie pratiquée met en péril la société ;
— l’action en recouvrement est prescrite ;
- la somme de 506 802, 85 euros ne figure pas sur l’avis de mise en recouvrement et a été réclamée sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la saisie en litige au motif de l’incompétence du juge administratif pour connaître de l’irrégularité formelle de l’acte et de l’opportunité des poursuites. Sur le fond il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à la condamnation de la SCI Burazur à une amende de 3 000 euros pour procédure abusive au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
IV. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2506386, la société civile immobilière (SCI) Burazur, représentée par Me Ciussi, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation et la mainlevée de la saisie à tiers détenteur en date du 19 mai 2025 entre les mains de la Monte Paschi Banque SA AG Karr ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 445 066 euros euros ;
3°) de réduire l’obligation de payer de la somme de 506 802, 85 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la saisie litigieuse est irrégulière en l’absence de notification d’une copie de l’acte décerné au tiers saisi et du résultat obtenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
— elle est prématurée en l’état de la contestation de la mise en demeure de payer du 30 octobre 2024 ;
- elle est prématurée en l’état de la contestation de la créance ;
- l’administration disposait de garanties suffisantes par l’inscription d’une hypothèque sur le bien cadastré A 334 à Beausoleil ;
- la saisie pratiquée met en péril la société ;
— l’action en recouvrement est prescrite ;
- la somme de 506 802, 85 euros ne figure pas sur l’avis de mise en recouvrement et a été réclamée sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la saisie en litige au motif de l’incompétence du juge administratif pour connaître de l’irrégularité formelle de l’acte et de l’opportunité des poursuites. Sur le fond il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à la condamnation de la SCI Burazur à une amende de 3 000 euros pour procédure abusive au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
V. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2506387, la société civile immobilière (SCI) Burazur, représentée par Me Ciussi, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation et la mainlevée de la saisie à tiers détenteur en date du 6 juin 2025 entre les mains de la Monte Paschi Banque SA AG Karr ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 445 066, 04 euros ;
3°) de réduire l’obligation de payer de la somme de 506 802, 85 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la saisie litigieuse est irrégulière en l’absence de notification d’une copie de l’acte décerné au tiers saisi et du résultat obtenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
— elle est prématurée en l’état de la contestation de la mise en demeure de payer du 30 octobre 2024 ;
- elle est prématurée en l’état de la contestation de la créance ;
- l’administration disposait de garanties suffisantes par l’inscription d’une hypothèque sur le bien cadastré A 334 à Beausoleil ;
- la saisie pratiquée met en péril la société ;
— l’action en recouvrement est prescrite ;
- la somme de 506 802, 85 euros ne figure pas sur l’avis de mise en recouvrement et a été réclamée sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la saisie en litige au motif de l’incompétence du juge administratif pour connaître de l’irrégularité formelle de l’acte et de l’opportunité des poursuites. Sur le fond il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à la condamnation de la SCI Burazur à une amende de 3 000 euros pour procédure abusive au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Finet, substituant Me Ciussi, représentant la SCI Burazur.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Burazur exerce une activité d’acquisition, administration et exploitation de biens immeubles sur la commune de Beausoleil. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels d’impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014. Par une décision en date du 16 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête de la SCI Burazur visant à contester l’avis de mise en recouvrement émis le 14 juin 2019 émis par l’administration fiscale. La SCI Burazur s’est vue notifier, par actes en dates des 29 janvier, 11 avril, 18 avril, 19 mai et 29 octobre 2025 des saisies à tiers détenteur entre les mains d’établissements bancaires et de ses locataires aux fins de recouvrer la créance fiscale. Par ses requêtes, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation et la mainlevée des saisies litigieuses.
Sur la jonction des procédures :
2. Les requêtes susvisées n° 2504469 – 2505112 – 2505113 – 2506386 – 2506387 concernent une même requérante et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées dans l’ensemble des requêtes :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Dès lors, le juge administratif n’a pas compétence pour se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle d’une mise en demeure de payer, ni pour juger de l’opportunité du recours à une mesure d’exécution forcée.
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les actes de saisies à tiers détenteurs contestés sont irréguliers au motif que le résultat des saisies n’a pas été notifiés à la SCI Burazur, qui a trait à la régularité formelle de la procédure de recouvrement, relève de la compétence du juge de l’exécution. Le moyen soulevé doit, par suite, être rejeté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les actes de saisies à tiers détenteurs contestés sont irréguliers au motif que l’administration disposait de garanties suffisantes pour le recouvrement de la créance fiscale, lequel relève de l’opportunité du recours à une mesure d’exécution forcée, relève de la compétence du juge de l’exécution. Le moyen doit, dès lors, être rejeté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une demande de mainlevée des saisies à tiers détenteur litigieuses. Par suite les conclusions tendant à la mainlevée des saisies doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
7. Par suite, les conclusions de la SCI Burazur tendant à l’annulation des saisies à tiers détenteurs en litige fondées sur l’irrégularité formelle des actes et celles tendant à la mainlevée des saisies doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne le caractère non définitif de la créance :
8. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
9. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l’instance devant la cour administrative d’appel.
10. En premier lieu, par un jugement n° 2102061 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SCI Burazur visant à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge consécutivement à la réintégration dans le résultat fiscal de la SCI Burazur de la somme de 7 millions d’euros au titre de l’exercice 2013. Ainsi, l’instance devant le tribunal administratif était alors terminée, rendant à nouveau exigibles les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, l’introduction d’un appel contre ce jugement n’ayant pas prolongé le sursis de paiement demandé dans la réclamation préalable du 18 août 2020, dont les effets sont limités à la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la nullité de l’acte au motif de l’existence d’une demande de sursis de paiement doit être écarté.
11. En second lieu, si la requérante invoque la suspension de l’exigibilité de la créance en l’état d’un contentieux du recouvrement en cours, il y a lieu de relever qu’aucun texte légal ou règlementaire ne prévoit qu’un contentieux du recouvrement, même porté en phase juridictionnelle, ait pour effet de suspendre l’exigibilité de l’impôt. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen.
12. Par suite, les conclusions de la SCI Burazur tendant à « la mainlevée » ou à l’annulation des saisies à tiers détenteurs en litige fondées sur le caractère non définitif de la créance doivent être rejetées.
En ce qui concerne la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de l’article L.274 du livre des procédures fiscales :
13. Aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ».
14. La requérante doit être regardée comme se prévalant de l’absence d’actes interruptifs de prescription entre l’avis de mise en recouvrement du 14 juin 2019 et la mise en demeure valant commandement de payer en date du 30 octobre 2024.
15. Il résulte de l’instruction que la contribuable a introduit une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement le 18 août 2020, qui a suspendu le délai de prescription jusqu’au jugement du tribunal de céans en date du 16 octobre 2024. La mise en demeure valant commandement de payer en date du 30 octobre 2024 décernée dans les quatre ans après ledit jugement, est ainsi intervenue avant l’expiration du nouveau délai dont disposait le comptable pour poursuivre le recouvrement de sa créance. Par suite, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des saisies portant sur la somme de 506 802, 85 euros :
16. Au soutien de ses conclusions visant à contester les saisies en litige en tant qu’elles portent sur la somme de 506 802, 85 euros, la SCI Burazur fait valoir que la somme en litige a été réclamée sans droit ni titre au motif qu’elle ne figure pas dans l’avis de mise en recouvrement du 14 juin 2019.
17. Il résulte cependant de l’instruction que la somme de 506 802, 85 euros, appréhendée aux termes de saisies à tiers détenteurs en date du 10 août 2020, soit antérieurement aux saisies contestées, a été restituée à la requérante par le Service des Impôts des Entreprises de Menton le 16 février 2021, de telle sorte qu’elle a été réimputée au débit du compte de la SCI. Il s’ensuit qu’aux dates des saisies contestés, le solde dû au titre des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés des exercices 2013 et 2014 comporte nécessairement la somme de 506 802, 85 euros, qui figure sur les avis de mises en recouvrement de chacune des saisies contestées. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des saisies litigieuses doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusifs :
19. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
20. Les requêtes de la SCI Burazur, qui font suite à trois précédentes requêtes portant sur 14 saisies afférentes à la même créance, rejetées par un jugement du 3 juillet 2024, et qui n’ont pas été suivies d’une saisine de la juridiction judiciaire compétente, présentent un caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de condamner la SCI à payer une amende de 3000 euros.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Burazur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2504469 – 2505112 – 2505113 – 2506386 – 2506387 présentées par la SCI Burazur sont rejetées.
Article 2 : La SCI Burazur est condamnée à payer au trésor public la somme de 3000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Burazur et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté énergétique, industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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