Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 avr. 2025, n° 2504812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 10 avril 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Fresard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaît son droit d’être entendu ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 12 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett ;
- les observations de Me Fresard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’il réunit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h02.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né 28 juillet 1996 à Alger (Algérie), est entré en France en décembre 2015 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 5 avril 2025 lors d’un contrôle routier et a été placé le jour même en garde-à-vue pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiant et conduite sans permis. Par arrêté du 5 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ».
Il ressort des pièces du dossier et des écritures en demande, que le requérant ne conteste pas avoir commis les infractions dont fait état la décision attaquée. A ce titre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de l’intéressé versé à la procédure, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour des faits vols commis le 11 mai 2022, des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou encore pour vol aggravé par deux circonstances. Contrairement aux allégations du requérant, la nature, la pluralité des faits réprimés, leur caractère répété ainsi que leur caractère récent à la date de la décision attaquée caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en constatant l’existence d’une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé réside sur le territoire français depuis l’année 2015 et qu’il vit en concubinage avec la mère de ses deux enfants, également de nationalité algérienne et résidant régulièrement sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nés sur le territoire français le 21 juin 2020 et le 30 juin 2022, ce qui est attesté par plusieurs factures d’achats de produits à destinations d’enfants en bas âge, datant pour les plus récents du 22 décembre 2024 et du 21 mars 2025. De même, les nombreuses photographies versées à la procédure établissent qu’il entretient des liens réguliers avec ses enfants et sa concubine, ceci au cours des années depuis leurs naissances et jusqu’à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la concubine de l’intéressé présente lors de l’audience a été en mesure de corroborer tous les dires de l’intéressé et notamment de confirmer leur vie commune depuis près de six ans. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des buts qui lui étaient assignés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 12 mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 5 avril 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… m A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. REHMAN-FAWCETT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RIELLANT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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