Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2604848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2026 et le 20 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la munir soit d’une autorisation provisoire de séjour soit d’une attestation de prolongation d’instruction, avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision interrompt un processus de régularisation engagé et validé par l’administration, qui a autorisé son entrée en France au titre du regroupement familial, en la plaçant brutalement en situation irrégulière et en la privant de droit au travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou, à titre subsidiaire, « les dispositions du CESEDA relatives au regroupement familial », et qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, faute pour la requérante d’avoir répondu à trois convocations en préfecture lui ayant été adressées à la suite de la clôture de son dossier « ANEF » en raison d’un incident technique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2604711 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Aboudahab, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mai 2026 à 12h00 afin de permettre à Mme B… de justifier du fondement de sa demande de titre de séjour par la production d’une copie d’écran de son compte « ANEF ».
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2026, Mme B… conclut aux mêmes fins que la requête, mais précise avoir demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ne plus disposer des codes d’accès à son dossier.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a été autorisée le 31 janvier 2025 à rejoindre en France son époux de même nationalité, au titre du regroupement familial, et est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 20 juin 2025 au 18 septembre 2025 portant la mention « regroupement familial ». Elle a déposé le 12 août 2025 une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision implicite qui serait née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… a indiqué, dans sa requête introductive d’instance, avoir présenté, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de carte de résident sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, c’est-à-dire une demande tendant à la délivrance d’un titre de même nature que celui détenu par son époux. Ainsi qu’il résulte des échanges tenus sur ce point lors de l’audience, aucun des arrêtés énumérés à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit toutefois le recours au téléservice précité pour présenter une demande de titre de séjour sur ce fondement. Si, dans ses dernières écritures, la requérante prétend désormais avoir, en réalité, déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », cette allégation n’est corroborée par aucun commencement de preuve, et ne peut se déduire de la seule circonstance qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa portant les mentions « vie privée et familiale » et « regroupement familial ». En l’état de l’instruction, aucun élément ne permet ainsi de déterminer sur quel fondement précis la demande de titre de séjour avait été présentée.
La préfète de l’Isère fait valoir en défense que la demande de titre de séjour ainsi déposée a été clôturée le 18 septembre 2025 en raison d’un incident technique ayant empêché la poursuite normale de l’instruction dématérialisée et que la requérante a ensuite été convoquée à trois reprises pour déposer sa demande par présentation personnelle en préfecture. Si, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, l’autorité préfectorale ne précise pas la nature de l’incident technique rencontré, la requérante ne conteste pas sérieusement l’existence d’une décision de clôture alors qu’il résulte de ses dernières écritures qu’elle ne dispose plus des codes d’accès à son dossier, pour la constitution duquel elle aurait été assistée par une association dont elle ne retrouverait pas la trace.
En ne prenant pas les dispositions nécessaires pour suivre la demande de titre de séjour qu’elle avait déposée, et notamment pour pouvoir prendre connaissance de toute décision prise sur cette demande, ou pour répondre aux éventuelles demandes de pièces complémentaires ainsi qu’aux convocations susceptibles de lui être adressées par l’autorité préfectorale, Mme B… s’est toutefois elle-même placée, par manque de diligence, dans la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’existence d’une urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, de demander un nouveau rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer par présentation personnelle sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et obtenir, si sa demande est complète, un récépissé de demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen sérieux, que la demande de suspension présentée pour Mme B… doit être rejetée pour défaut d’urgence. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conforme
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poule pondeuse ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Urbanisme ·
- Département ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délais ·
- Contrainte ·
- Pièces ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Contentieux ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Légalité externe ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Sondage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.