Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2600975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 3 avril 2026, Mme AN… AQ… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Merville-Franceville-Plage ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’élection de M. AC… AE… en qualité de conseiller municipal de la commune de Merville-Franceville-Plage.
Elle soutient que M. AE… n’était pas éligible, dès lors qu’il exerçait les fonctions d’entrepreneur de services municipaux au sens du 6° de l’article L. 231 du code électoral ; que cette irrégularité a eu une incidence sur les résultats du scrutin, justifiant que les opérations électorales soient annulées.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. AC… AE…, Mme F… H…, Mme Q… G…, M. AA… X…, Mme AG… V…, M. AH… I…, Mme AT… M…, M. C… Z…, Mme AS… AF…, M. P… AK…, Mme AJ… U…, M. A… L…, Mme E… Y…, M. AV…, Mme AI… B…, M. J… M…, Mme AJ… AO…, M. D… AP…, Mme AM… Blondel, M. S… R… et Mme N… AU… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des opérations électorales sont irrecevables, dès lors que l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats est seulement susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection du ou des candidats en cause ;
- le grief soulevé par Mme AQ… n’est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, la sincérité du scrutin n’a pas été altérée.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2026, M. AR… AD… conclut à l’annulation de l’élection.
Il déclare s’associer aux conclusions de la protestation de Mme AQ….
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 16 avril 2026, M. AC… AE…, Mme F… H…, Mme Q… G…, M. AA… X…, Mme AG… V…, M. AH… I…, Mme AT… M…, M. C… Z…, Mme AS… AF…, M. P… AK…, Mme AJ… U…, M. A… L…, Mme E… Y…, M. AV… et Mme AI… B… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
- le mémoire produit par M. AD… le 11 avril 2026 doit être écarté des débats, dès lors que l’intéressé n’a plus qualité pour intervenir dans la présente instance à la suite de la démission de ses fonctions de conseiller municipal ;
- le grief soulevé par Mme AQ… n’est pas fondé ;
- la sincérité du scrutin n’a pas été altérée.
Le préfet du Calvados a produit des pièces, enregistrées le 28 avril 2026.
M. AD… a produit un mémoire enregistré le 11 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme H…, de M. AE… et de Mme T….
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, s’est tenu le scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de Merville-Franceville-Plage devant conduire à l’élection de dix-neuf conseillers municipaux. A l’issue de ce scrutin, la liste « Un village pour tous » menée par Mme H… a obtenu 777 voix, soit 52,68 % des suffrages exprimés, et la liste « Être utiles. Pour Merville-Franceville ! » menée par Mme T… 698 voix, soit 47,32 % des suffrages exprimés. La liste de Mme H… ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été élus, en conséquence, quinze candidats de la liste « Un village pour tous » et quatre candidats de la liste « Être utiles. Pour Merville-Franceville ! ». Mme AQ…, en sa qualité d’électrice de la commune, demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur la recevabilité du mémoire présenté par M. AD… le 11 avril 2026 :
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…) ».
Si M. AE… et autres font valoir que M. AD… n’a plus qualité pour intervenir dans la présente instance à la suite de la démission de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Merville-Franceville-Plage, il résulte des dispositions citées au point précédent que M. AD…, qui était éligible et d’ailleurs candidat sur une des deux listes en présence, a qualité pour contester les opérations de vote. Par suite, le mémoire présenté par M. AD… le 11 avril 2026, dans lequel il déclare s’associer aux conclusions de la protestation, présentée par Mme AQ… avant l’expiration du délai de recours contentieux, est recevable.
Sur les conclusions de la protestation :
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) / 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; (…) ».
Au sens de ces dispositions, un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service public communal par la fourniture de biens ou de services.
En l’espèce, il est constant que M. AC… AE…, inscrit en deuxième position sur la liste « Un village pour tous » conduite par Mme H…, est l’époux de Mme Emmanuelle Cichetti, présidente de la SAS TPG, laquelle est titulaire d’une délégation de service public portant sur l’exploitation du mini-golf situé en front de mer, boulevard Wattier, à Merville-Franceville-Plage. Si M. AE… et ses colistiers font valoir qu’il n’est signataire d’aucun contrat avec la commune de Merville-Franceville-Plage et n’est pas davantage salarié de la société titulaire de la délégation de service public, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de différents courriels, que, dans les faits, il est l’interlocuteur direct et habituel des représentants de la commune dans le cadre du suivi de l’exécution du contrat, notamment pour la transmission du rapport d’activité et les questions relatives à la redevance. Il résulte également de l’instruction que ses courriels sont adressés sous le timbre de la « SAS TPG Bar Brasserie Minigolf Piscine ». Par ailleurs, si M. AE… affirmait dans un courriel transmis aux services de la préfecture du Calvados le 8 février 2026 n’avoir « jamais eu de contrat de travail et [n’avoir] donc jamais été salarié de cette structure durant toute l’exploitation », il résulte de l’instruction qu’il se charge, notamment, de recruter et d’encadrer le personnel ainsi que de superviser l’entretien et le bon fonctionnement des infrastructures et qu’il est largement impliqué dans la direction administrative et commerciale du mini-golf et de son bar. Eu égard au rôle prépondérant de M. AE… dans la gestion du mini-golf déléguée par la commune de Merville-Franceville, il doit dès lors être regardé, à la date du scrutin, comme ayant exercé depuis moins de six mois les fonctions d’entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées du 6° de l’article L. 231 du code électoral.
Il y a lieu, par suite, de constater l’inéligibilité de M. AE… et d’annuler son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Merville-Franceville-Plage.
Si Mme AQ… soutient que cette situation d’inéligibilité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, les éléments produits à l’instance ne permettent pas de caractériser l’existence d’une manœuvre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales doivent être rejetées.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. ».
En conséquence de l’annulation de l’élection de M. AE…, il y a lieu de proclamer élu au conseil municipal de Merville-Franceville-Plage M. J… M…, premier candidat non élu de la liste « Un village pour tous » conduite par Mme H….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. AC… AE… en qualité de conseiller municipal de la commune de Merville-Franceville-Plage est annulée.
Article 2 : M. J… M… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Merville-Franceville-Plage.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme AN… AQ…, à Mme W… T…, à M. AR… AD…, à Mme K… O…, à M. AB… AL…, à M. AC… AE…, à Mme F… H…, à Mme Q… G…, à M. AA… X…, à Mme AG… V…, à M. AH… I…, à Mme AT… M…, à M. C… Z…, à Mme AS… AF…, à M. P… AK…, à Mme AJ… U…, à M. A… L…, à Mme E… Y…, à M. AV…, à Mme AI… B…, à M. J… M…, à Mme AJ… AO…, à M. D… AP…, à Mme AM… Blondel, à M. S… R…, à Mme N… AU… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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