Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 avril 2025, N° 2401669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal de réformer l’article 2 de l’ordonnance n° 2401669 du 30 avril 2025, par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a mis à sa charge le versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 2 500 euros au Dr A, expert, et de dire que le versement de cette allocation provisionnelle doit être mis à la charge de l’Etat.
Elle soutient qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 juin 2024 du tribunal judiciaire de Cayenne, l’allocation provisionnelle sollicitée par l’expert ne pouvait être mise à sa charge mais devait être mise à la charge de l’Etat.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réformation de l’ordonnance n° 2401669 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de la Guyane, qui est insusceptible de recours.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401669 attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laso,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, le 2 décembre 2024, aux fins de désignation d’un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier ouest guyanais (CHOG) à compter du 11 février 2024 et d’évaluer les préjudices subis. Par une ordonnance du 7 avril 2025, le président du tribunal administratif de la Guyane a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné le Dr A en qualité d’expert. Par une ordonnance du 30 avril 2025, le président du tribunal administratif de la Guyane a, sur le fondement de l’article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé une allocation provisionnelle de 2 500 euros au Dr A et a mis à la charge de Mme B le versement de cette allocation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 765-1 du code de justice administrative, de réformer l’article 2 de l’ordonnance du 30 avril 2025 et de mettre à la charge de l’Etat l’allocation provisionnelle allouée au Dr A.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, () peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 621-12 du code de justice administrative que les ordonnances que les présidents de tribunaux administratifs prennent sur ce fondement revêtent un caractère administratif et non juridictionnel. En vertu de ces mêmes dispositions, de telles ordonnances ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Seules les ordonnances par lesquelles les présidents des tribunaux administratifs liquident et taxent définitivement les frais et honoraires d’expertise peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête, fondée à tort sur l’article R. 761-5 du code de justice administrative et tendant à la réformation de l’article 2 de l’ordonnance n° 2401669 du 30 avril 2025, doit être rejetée. En revanche, rien ne s’oppose à ce que Mme B, si elle s’y croit fondée, demande au président du tribunal administratif de la Guyane d’édicter une nouvelle décision mettant à la charge de l’Etat l’allocation provisionnelle accordée à l’expert.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président-rapporteur,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-M. Laso
Le premier conseiller,
F. LancelotLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500296
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