Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2402742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 mai 2024, le 30 mai 2024 et le 18 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception n° 013000 009 072 013 485571 2022 0013504 émis le 23 septembre 2022 par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud pour un montant de 9 434,01 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant exigible en constatant la prescription partielle de la créance ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes saisies ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
5°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2025 et le 29 septembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre et de décharge ou de réduction de la somme à payer :
2. En vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Si Mme B… fait valoir que l’administration n’établit pas la date à laquelle le titre exécutoire attaqué lui a été notifié, elle a indiqué dans sa requête l’avoir reçu à la fin de l’année 2022 et, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que cet acte était en sa possession au plus tard le 7 mai 2024, date d’introduction de sa requête devant le tribunal. Elle disposait alors, en vertu des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, d’un délai de deux mois pour saisir le comptable chargé du recouvrement du recours administratif préalable obligatoire qu’elle devait introduire en application de ces dispositions. Si la requérante produit un recours adressé le 18 septembre 2025 à ce comptable, ce recours, présenté au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, n’a pu avoir pour effet de préserver le délai de recours contentieux au bénéfice de Mme B…. Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud est donc fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation du titre et à la décharge de la somme à payer sont tardives et dès lors irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. Si Mme B… demande la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral né de sa situation, elle n’appuie ces conclusions d’aucun moyen de fait et de droit. Celles-ci sont donc irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête de Mme B… sont irrecevables dans leur intégralité. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions accessoires relatives aux dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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