Infirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 21 févr. 2017, n° 15/17134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2015, N° 13/02729 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 1 ARRET DU 21 FEVRIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17134
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02729
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
INTIMES
Madame B A née le XXX à Tizi-Ouzou (Algérie) agissant en son nom personnel et conjointement avec Monsieur J K X, ès-qualités de représentants légaux de leur enfant Z X né le XXX à Tizi-Ouzou (Algérie)
XXX
XXX
ALGERIE
élisant domicile au cabinet de son avocat Me HACENE :
XXX
XXX
représentés par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2017, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l’avocat des intimés ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, présidente
Madame SALVARY, conseillère
Monsieur LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 26 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme B A, épouse X, née le XXX à Tizi-Ouzou (Algérie), et M. Z X, né le XXX à Tizi-Ouzou (Algérie), sont de nationalité française ;
Vu l’appel interjeté par le ministère public le 7 août 2015,
Vu les dernières conclusions du ministère public signifiées le 21 juin 2016,
Vu les dernières conclusions de Mme B A, épouse X, en son nom personnel et conjointement avec M. J K X, en qualité de représentants de leur enfant mineur, Z, signifiées le 23 août 2016 ;
SUR CE,
Considérant que Mme B A, épouse X, revendique la nationalité française, pour elle-même et pour son fils, en tant qu’arrière petite-fille d’L M N D, né en 1894 à Tizi-Ouzou (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou du 7 septembre 1928 ; que la chaîne de filiation qu’elle revendique est ainsi composée :
— B A est la fille de E F, née le XXX à XXX,
— E F est la fille de C D, née le XXX à Tizi-Ouzou (Algérie),
— C D est la fille d’L M N D, né en 1884 à Tizi-Ouzou (Algérie) ;
Considérant que selon l’article 30-3 du code civil, « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 » ;
Que l’article 23-6 du même code dispose que « le jugement détermine la date laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité a été perdue par les auteurs de l’intéressé et que ce dernier n’a jamais été français » ;
Considérant que le ministère public fait valoir que Mme B A, épouse Y, et son fils, Z, se disent français par E F, épouse A, né le XXX à XXX, respectivement leur mère et leur grand-mère ; que les intéressés ont résidé en Algérie depuis leur naissance et que Mme E F, épouse A, n’a jamais résidé en France ; qu’il est en conséquence justifié, à la date de l’assignation, d’une fixation des ascendants des intéressés à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle ; que ni Mme B A, épouse X, ni Z G ne disposent d’éléments de possession d’état de Français ; que les conditions cumulatives de l’article 30-3 du code civil sont ainsi réunies sans que la situation, cristallisée au jour de l’assignation des intéressés devant le tribunal de grande instance, ne puisse être « régularisée » en cours de procédure, y compris à la suite du jugement rendu le 26 juin 2015 constatant la nationalité française de Mme B A, épouse X, et de Z G, lequel ne constitue pas en tout état de cause un élément de possession d’état de Français ;
Considérant que Mme B A, épouse X, et Z G soutiennent à titre principal que les articles 23-6 et 30-3 du code civil ne sont pas applicables à leur situation en relevant, d’une part, que les français musulmans d’Algérie étaient certes de nationalité française mais pas d’origine française et n’entrent pas dans le champ d’application des articles 23-6 et 30-3 du code civil et que les intéressés relèvent des dispositions dérogatoires issues de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, ainsi que de la loi modificative n°66-945 du 20 décembre 1966, d’autre part, que le jugement définitif rendu le 26 juin 2015 constatant la nationalité française de la mère de Mme A, Mme E F, est opposable erga omnes et a un caractère déclaratif, donc rétroactif, qui a profité à Mme A et à son fils, Mme E F était française le jour de sa naissance, enfin que la date supposée de perte de la nationalité française par Mme A, épouse X, et M. Z X ne repose sur aucun fondement juridique;
Qu’à titre subsidiaire, Mme A, épouse X, et M. Z X font valoir que le ministère public ne peut soulever pour la première fois en cause d’appel l’article 30-3 du code civil, que leur situation a fait l’objet d’une régularisation conformément aux dispositions de l’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile puisque par jugement du 26 juin 2015, leur mère et grand-mère respective a été déclarée de nationalité française, ce qui caractérise sa possession d’état de Français, qu’aucune disposition n’impose que les éléments de possession d’état soient acquis à la date anniversaire des 50 ans de l’indépendance ou de l’ascendant visé par l’article 30-3 du code civil ou encore à la date introductive d’instance ; qu’une autre analyse serait constitutive d’une rupture d’égalité de traitement entre les Français selon leur lieu de naissance ; que de même, le principe d’égalité devant la loi interdit d’enfermer l’action déclaratoire de nationalité dans un délai alors que l’action du ministère public pour faire constater l’extranéité d’un individu n’en connaît pas ;
Considérant que les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissants des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n’étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l’étranger ; que l’existence de dispositions spécifiques en matière d’effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance d’anciens départements ou territoires d’outre-mer de la République, prévues au chapitre VII, ne rend pas inapplicables aux intéressés les dispositions prévues par l’article 30-3 du code civil inséré dans la section relative à la preuve de la nationalité devant les tribunaux au sein du Titre I bis -chapitre VI du code civil, intitulé « Du contentieux de la nationalité » ; que la référence aux « Français d’origine par filiation », dont les intéressés entendent tirer la non application de l’article 30-3 du code civil à leur situation, ne ressort pas de ces dispositions mais de celles de l’article 23-6 du même code auquel l’article 30-3 ne renvoie que pour fixer les modalités de constat de la perte de la nationalité française ; qu’en tout état de cause, cette expression vise à distinguer la nationalité française d’origine « par la naissance en France » (section II du chapitre II du Titre I bis du code civil) de celle « de la nationalité française d’origine par filiation » (section I du chapitre II du Titre I bis du code civil) qui seule est concernée par les articles 23-6 et 30-3 du code civil, et nullement à exclure les personnes « originaires » de territoires anciennement sous souveraineté française ; que l’article 30-3 du code civil édicte une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française et peut être proposée en tout état de cause, y compris en cause d’appel, conformément à l’article 123 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme B A, épouse X, et M. Z X se disent français par filiation au visa de l’article 18 du code civil en leurs qualités respectives de fille et de petit-fils de Mme E F, épouse A, elle-même française pour être la fille d’une mère française, ce que le tribunal de grande instance de Paris a reconnu par jugement du 26 juin 2015 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme B A, épouse X, et M. Z X sont nés et ont toujours vécu en Algérie ; qu’en atteste le certificat de résidence algérien établi le 11 décembre 2011 par le président de l’assemblée populaire communale de Tizi-Ouzou qui dit Mme A domiciliée à Tizi-Ouzou, domicile indiqué également par les intéressés dans l’assignation délivrée par eux devant le tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2012 ;
Considérant que la condition légale relative à la résidence des intéressés est donc remplie ;
Considérant que Mme B A, épouse X, et M. Z X ne présentent par ailleurs aucun élément de possession d’état de Français ;
Considérant que Mme E F, épouse A, mère de Mme B A et grand-mère de M. Z X, est née le XXX à XXX, depuis l’accession à l’indépendance de ce pays le 3 juillet 1962 ; que Mme E F, épouse A, s’est mariée en Algérie et tous ses enfants, y compris Mme B A, y sont nés ainsi qu’il ressort du livret de famille ; qu’il est établi ni d’ailleurs contesté que Mme E F n’a jamais résidé en France ; qu’elle résidait donc à l’étranger le 4 juillet 2012, soit plus d’un demi-siècle après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, le 3 juillet 1962 ;
Qu’il s’en suit que la condition posée par l’article 30-3 du code civil tenant à la fixation à l’étranger de l’ascendant des intéressés dont ces derniers tiennent par filiation la nationalité française est acquise à la date du 4 juillet 2012 ;
Considérant que les seuls autres éléments invoqués par les intéressés pour établir la possession d’état de Français de Mme E F (tel le jugement du tribunal de grande instance constatant sa nationalité française) sont tous postérieurs à cette date ; qu’ils ne sauraient donc être pris en compte pour anéantir les effets de la perte par Mme B A, épouse X, et M. Z X, à la date du 4 juillet 2012, de leur nationalité française, sans qu’aucune « régularisation » ne puisse intervenir en cours de procédure ;
Que par ailleurs les dispositions de l’article 30-3 du code civil, qui ne constituent pas un délai de prescription de l’action mais ont trait au régime probatoire de la nationalité française, ne viennent pas rompre l’égalité devant la loi selon qu’il s’agirait d’une action négatoire ou déclaratoire de nationalité française tel qu’allégué par les intéressés ; qu’elles n’introduisent pas davantage une inégalité de traitement entre Français selon leur lieu de naissance ;
Qu’il convient donc de dire que Mme B A, épouse X, et M. Z X, ne sont pas recevables à rapporter la preuve de leur nationalité française par filiation ; PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que Mme B A, épouse X, et Z X, ne sont pas recevables à faire la preuve qu’ils ont, par filiation, la nationalité française,
Constate que Mme B A, épouse X, et H X sont réputés avoir perdu la nationalité française le 3 juillet 2012,
Constate l’extranéité de Mme B A, épouse X, et de Z X,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme B A, épouse X, et Z X, représenté par ses parents, M. J K X et Mme I A, épouse X, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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