Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 janv. 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, la société Ambulance Spiritaine, la société Tropiques Ambulance, la société Inter Nord Caraïbes, la société Express Ambulance, la société DVE Concept, la société Contact Ambulance, la société Caralis Transanitaire et la société Ambulance Jeally, représentées par Me Oscar, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 15 décembre 2025 par lesquelles l’agence régionale de santé (ARS) de Martinique a déclaré irrecevables leurs candidatures pour l’attribution d’autorisations de mise en service (AMS) de véhicules de transport sanitaire terrestre, ensemble la décision de recourir à un tirage au sort, les résultats issus des opérations de tirage organisées le 1er décembre 2025, les décisions de classement et de placement sur liste d’attente des candidatures, les décisions d’attribution des AMS à l’issue de la procédure d’appel à candidature ainsi que toute décision subséquente prise pour leur mise en œuvre ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’ARS de Martinique de s’abstenir de toute mise en œuvre des AMS jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Martinique la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
elles justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’elles ont participé à la procédure d’attribution des autorisations de mise en service et ont été déclarées irrecevables ;
les décisions contestées leur font grief ;
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, les décisions portent une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts économiques et professionnels ; en effet, l’attribution de 40 autorisations de mise en service supplémentaires a pour effet de bouleverser l’équilibre du marché, en conférant un avantage concurrentiel aux entreprises nouvellement créées alors qu’elles continuent de supporter la charge opérationnelle de la garde ambulancière ; elles subissent une perte immédiate de chiffre d’affaires et voient leur position économique fragilisée ; cette situation créé une distorsion de concurrence ; en outre, elles subissent une double pénalisation puisqu’elles demeurent tenues d’assurer le transport sanitaire et sont privées des renforts demandés ; de même, les effets des décisions en litige sont irréversibles ; la création ou l’aggravation d’une distorsion concurrentielle constitue, par elle-même, une situation d’urgence ; enfin, la suspension des décisions attaquées ne porterait aucune atteinte à l’intérêt général ni à la continuité du service public ; de plus, l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées produiront l’intégralité de leurs effets avant le jugement de la requête au fond ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
les dispositions de l’article R. 6312-33 du code de la santé publique ont été méconnues ;
les décisions d’irrecevabilité sont insuffisamment motivées ;
le cahier des charges ne précisait pas les critères de recevabilité et de sélection ;
le tirage au sort ne pouvait être utilisé comme mode principal de sélection, ce qui constitue une erreur de droit et une incompétence négative ;
le cadre de planification et les quotas n’ont pas été respectés ; aucun plafond n’a été fixé, ce qui constitue une erreur de droit et une incompétence négative ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et le principe d’égalité a été méconnu.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600006 par laquelle les requérantes demandent l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier de leur situation à suspendre les décisions attaquées, les sociétés requérantes se prévalent des effets sur leurs intérêts économiques et professionnels, également de la distorsion concurrentielle du marché engendré par de telles décisions, sans justifier par aucune pièce de l’impact sur leur situation économique propre ni d’une perte immédiate de chiffre d’affaires ou d’une surcharge opérationnelle de la garde ambulancière, telle qu’elles l’invoquent. A cet égard, elles n’apportent aucun élément chiffré de nature à établir précisément les conséquences que l’exécution des décisions qu’elles contestent seraient susceptibles d’entraîner pour leur équilibre financier. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que les conséquences alléguées seraient de nature à compromettre la poursuite de leur activité, comme elles le prétendent. De plus, si les sociétés requérantes soutiennent que les décisions attaquées auront produit l’intégralité de leurs effets, que ces derniers seront irréversibles, jusqu’au jugement de la requête introduite au fond tendant à l’annulation des décisions en litige, cette seule circonstance ne saurait caractériser ni une atteinte à leur droit à un recours effectif ni l’urgence à suspendre les décisions contestées. Par ailleurs, la circonstance que la suspension sollicitée ne porterait aucune atteinte à l’intérêt général ni à la continuité du service public, ne permet pas de caractériser une situation d’urgence, propre aux requérantes, à suspendre les décisions en litige. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n’établissent pas, en l’état de l’instruction, que les décisions attaquées porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation des décisions en cause, l’exécution de ces décisions soient suspendues. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par les sociétés requérantes, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ambulance Spiritaine et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulance Spiritaine, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Fait à Schœlcher, le 9 janvier 2026.
Le président,
Juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Directeur général
- Énergie ·
- Régie ·
- Fourniture ·
- Électricité ·
- Client ·
- Objet social ·
- Sociétés commerciales ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Visa ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Déchéance ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Pièces ·
- Information ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Etat civil ·
- Pays ·
- Acte ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Supplétif ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.