Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 29 janv. 2026, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Établissements La Thibault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2025, la société Établissements La Thibault, représentée par M. A…, agissant en vertu d’un mandat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 10 609 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 et, à hauteur de la somme de 11 216 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune du Gros-Morne ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, dans les rôles de la commune du Gros-Morne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 486,38 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’activité exercée par ses locataires relève du secteur de l’agro-nutrition, et lui ouvre droit à l’abattement de 80 % sur la taxe foncière, institué par le 3° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts ;
- les immeubles en litige présentent le caractère d’usines, et lui ouvrent droit à l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, instituée par le II de l’article 1521 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Etablissements La Thibault a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2022 et 2023, pour des montants respectifs de 21 089 euros et 21 913 euros, ainsi qu’à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à raison de 3 biens immobiliers dont elle est propriétaire, situés Habitation La Thibault, sur le territoire de la commune du Gros-Morne. La société Etablissements La Thibault a présenté, le 10 juillet 2023 et le 23 octobre 2023, des réclamations préalables, afin d’obtenir le bénéfice d’un abattement de 80 % sur sa base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que d’une exonération totale de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par une décision du 23 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté ces réclamations préalables. Par la présente requête, la société Etablissements La Thibault doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 10 609 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 et, à hauteur de la somme de 11 216 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, ainsi que la décharge totale des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années.
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts : « I – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion […]. II – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. III – Le montant de l’abattement mentionné au II est majoré : […] 3° Pour [les immeubles] situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies […]. Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ». Aux termes de l’article 44 quaterdecies du même code, auquel renvoie l’article 1466 F pour déterminer les conditions d’éligibilité à l’abattement qu’il prévoit : « I – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : […] 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B […]. III – La limite et le taux de l’abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants : […] 3° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : […] d) Agro-nutrition ». Aux termes du I de l’article 199 undecies B du même code : « […] Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements […] réalisés dans les secteurs d’activité suivants : […] g) Toutes les activités immobilières ». Aux termes du 4 du I de l’article 49 ZC de l’annexe III du même code : « Pour l’application du d du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l’agro-nutrition : 1° Culture et production animale, chasse et services annexes ».
3. Pour remettre en cause l’éligibilité de la société Etablissements La Thibault à l’abattement prévu par les dispositions précitées de l’article 1388 quinquies du code général des impôts, le directeur régional des finances publiques de la Martinique ne peut utilement se prévaloir de ce que la société Etablissements La Thibault a pour activité principale déclarée la location de terrains et d’autres biens immobiliers, cette activité relevant des activités immobilières au sens des dispositions précitées du g du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors que l’activité à prendre en compte n’est pas celle du propriétaire, mais l’activité exercée au sein de l’immeuble, c’est-à-dire par l’établissement locataire. Il résulte de l’instruction que les biens immobiliers en litige sont donnés en location à la société Bagatelle et à la société Plantation Lajus, dont il ressort du répertoire Sirene qu’elles ont pour activités principales déclarées, respectivement, la culture de fruits tropicaux et subtropicaux, et la culture de la canne à sucre. Ces activités agricoles ne figurent pas parmi les activités énumérées au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, et ne peuvent ainsi être regardées comme exclues de l’avantage fiscal en litige. Au contraire, dès lors que ces activités relèvent du secteur de l’agro-nutrition au sens des dispositions précitées du d du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, la société Etablissements La Thibault est fondée à soutenir qu’elle est éligible à l’abattement majoré de 80 % sur sa base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
4. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service […], dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties […]. II – Sont exonérés : les usines ».
5. Doivent être regardées comme usines, au sens de cette disposition, tous les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
6. Si la société Etablissements La Thibault soutient que l’activité de ses entreprises locataires ne se bornerait pas à la culture de fruits, mais que ces entreprises assureraient également, à l’aide d’importants moyens techniques, la transformation de ces fruits en fruits séchés et conditionnés pour la vente, elle n’apporte aucun commencement de preuve de cette activité. En outre, il résulte de l’instruction que, si les immobilisations de la société Bagatelle représentent un montant total supérieur à 500 000 euros, l’essentiel de ces immobilisations se composent de matériel agricole, notamment des tracteurs et des remorques, et d’outils de jardinage, c’est-à-dire de matériels et d’outillage qui ont vocation à être utilisés à l’extérieur des locaux proprement dits. D’ailleurs, il résulte également de l’instruction que la société Etablissements La Thibault a souscrit, le 23 avril 2013 et le 4 janvier 2018, pour les immeubles en litige, les déclarations n° 6660-REV relatives aux locaux à usage professionnel ou commercial, en les classant, pour partie, dans la catégorie des locaux à usage de bureaux et, pour le reste, dans la catégorie des lieux de dépôt couverts. Dans ces conditions, les immeubles en litige ne peuvent être regardés comme des usines. Par suite, la société Etablissements La Thibault n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait éligible à l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, prévue par les dispositions précitées du II de l’article 1521 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements La Thibault est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023. Le surplus de ses conclusions aux fins de décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Etablissements La Thibault et non compris dans les dépens, ces frais n’étant pas justifiés, dès lors que la société Etablissements La Thibault n’a pas eu recours au ministère d’un avocat. Si elle est représentée par un mandataire, elle ne justifie pas pour autant avoir exposé de quelconques frais à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La base des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles la société Etablissements La Thibault a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, est réduite de 80 %.
Article 2 : La société Etablissements La Thibault est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Etablissements La Thibault est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements La Thibault et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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