Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2403056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024, le 28 octobre 2025 et le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Wautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 29 novembre 2023, notifié le 21 février 2024, et la décision par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération Bourges Plus a implicitement rejeté son recours gracieux contre ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Bourges Plus une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux et, qu’en toute hypothèse, la mention des voies et délai de recours sur l’avis des sommes à payer est incomplète ;
- le titre exécutoire contesté est entaché d’incompétence ;
- son habitation n’est pas soumise à une obligation de raccordement ;
- le titre exécutoire litigieux est dépourvu de base légale en l’absence de fixation des modalités de remboursement par une délibération, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique ;
- il est entaché d’une insuffisance de mention des bases de liquidation ;
- il est entaché d’erreurs de droit dans son montant dès lors que la prise en charge par les riverains n’est pas également répartie, que la communauté d’agglomération Bourges Plus ne peut recouvrer la TVA auprès des administrés et que les subventions perçues doivent être déduites du montant des travaux ;
- il est entaché d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2025 et le 30 décembre 2025, la communauté d’agglomération de Bourges Plus conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de M. B… est tardive dès lors que le titre de recettes émis le 29 novembre 2023 a été notifié à M. B… le 13 décembre 2023 et qu’il est en tout état de cause confirmatif du courrier du 4 avril 2023 portant à la connaissance de ce dernier une créance de la communauté d’agglomération d’un montant de 3 000 euros ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Wautier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Au cours du premier trimestre 2023, la communauté d’agglomération Bourges Plus a réalisé des travaux d’extension du réseau d’eaux usées sur le chemin de Villeneuve à Bourges (Cher). Par un courrier du 4 avril 2023, la communauté d’agglomération Bourges Plus a informé M. B…, riverain de ce chemin, que le coût des travaux, s’élevant à 3 000 euros hors taxes pour chaque branchement, sera réglé par la communauté d’agglomération dans un premier temps puis remboursé par chacun des propriétaires. Le 29 novembre 2023, la communauté d’agglomération a émis un titre de recette rendu exécutoire pour obtenir le remboursement, par M. B…, de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 15 avril 2024 reçu le 18 avril suivant par la communauté d’agglomération, M. B… a formé un recours gracieux contre ce titre exécutoire. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 18 juin 2024 en raison du silence gardé par l’administration durant un délai de deux mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 29 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
D’une part, par le courrier du 4 avril 2023, la communauté d’agglomération Bourges Plus s’est bornée à informer M. B… d’une créance constatée et liquidée à son encontre et lui a indiqué qu’elle se fera rembourser cette créance « auprès de chacun des propriétaires, par l’intermédiaire de Monsieur C… », soit après l’émission d’un titre de recette. Ce courrier constitue ainsi un acte préparatoire du titre exécutoire émis le 29 novembre 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération en défense, ce titre exécutoire ne constitue pas une décision confirmative du courrier du 4 avril 2023.
D’autre part, si la communauté d’agglomération fait valoir que le titre exécutoire émis le 29 novembre 2023 aurait été notifié à M. B… dès le 13 décembre 2023, elle n’en justifie pas, alors au surplus que l’avis des sommes à payer adressé au requérant, lequel ne précise pas devant quel ordre de juridiction doit être portée sa contestation, ne comporte pas la mention complète des voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’est en tout état de cause pas opposable à M. B…. De même, si la communauté d’agglomération soutient que M. B… aurait en toute hypothèse eu connaissance de l’existence de cet avis des sommes à payer dès lors qu’il aurait exercé un recours gracieux antérieur à celui du 15 avril 2024, elle n’en justifie pas alors que cette affirmation est contestée par le requérant. Ainsi, il n’est pas établi que M. B… aurait eu connaissance du titre exécutoire contesté avant le courrier du 21 février 2024 par lequel le comptable public lui a notifié l’avis des sommes à payer. Dans ces conditions et dès lors que son recours gracieux du 15 avril 2024, reçu le 18 avril suivant par l’administration, a prorogé le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
M. B…, qui soutient que le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale et ne comporte aucune précision quant à la méthode de calcul appliquée, doit être regardé comme soutenant que le titre exécutoire ne comporte pas l’indication suffisante des bases de liquidation. S’il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Bourges Plus a fixé, par une délibération du 14 décembre 2009, les modalités d’établissement des sommes mises à la charge des riverains dans le cadre de la participation aux travaux réalisés sur le réseau public d’assainissement, le titre litigieux n’y fait pas référence et se borne à indiquer que son objet est le remboursement d’antennes de branchement au titre de la participation aux travaux réalisés sur le réseau d’assainissement. Dans ces conditions, à défaut de toute précision quant aux tarifs de branchements publics au réseau d’assainissement, le requérant est fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux ne mentionne pas de façon suffisamment précise les bases de liquidation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 29 novembre 2023 par la communauté d’agglomération Bourges Plus doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération a implicitement rejeté le recours administratif formé par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Bourges Plus la somme demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 29 novembre 2023 par la communauté d’agglomération Bourges Plus à l’encontre de M. B… et la décision du 18 juin 2024 par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération a implicitement rejeté le recours administratif formé par ce dernier sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Bourges Plus.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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