Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2215957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 15 mars 2023, la SCI de la Promenade, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la maire de Paris a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé en vue de modifier l’affectation et l’aspect extérieur d’une construction située au 99 rue Oberkampf ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son projet n’entraînera pas de nuisances pour l’environnement urbain ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs formée en défense dès lors que, d’une part, le motif tiré de la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services du fait de la densité de meublés touristiques dans le secteur concerné n’a pas été indiqué lors de la procédure contradictoire préalable et, d’autre part, il n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer au motif de refus initial celui tiré de ce que le projet litigieux rompt l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services du fait de la densité de meublés touristiques dans le secteur concerné.
En application de l’article R. 611-7, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office et tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît le champ d’application de la loi.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la Ville de Paris fait valoir que le moyen d’ordre public n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la SCI de la Promenade fait valoir que le moyen d’ordre public n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Laffont, pour la SCI de la Promenade.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de la Promenade est propriétaire d’un local à usage commercial situé en fond de cour intérieure au 99 rue Oberkampf à Paris. Le 30 novembre 2021, elle a formé une demande de permis de construire en vue d’en changer la destination en un local à usage d’hébergement hôtelier et d’en modifier l’aspect extérieur. Il n’a pas été répondu à cette demande, ce dont il est né un permis de construire implicite le 30 mars 2022. Par un arrêté du 25 mai 2022 pris après procédure contradictoire, la maire de Paris a retiré ce permis de construire au motif qu’au vu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme, de sa localisation et de la consistance de l’immeuble dans lequel il est situé, le projet entraînerait des nuisances pour l’environnement urbain au sens du règlement municipal du 15 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Par la présente requête, la SCI de la Promenade conclut à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à () la destination () des constructions () et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Le IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. / Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées. » Sur le fondement de ces dernières dispositions, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 une délibération portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. L’article R. 425-32 du code de l’urbanisme dispose que : " Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme soumise à l’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme comporte un changement entre les différentes destinations et sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du présent code, cette autorisation tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme a donné son accord, le cas échéant assorti de prescription motivée, dans l’un des délais prévus aux articles R.* 423-23 à R. 423-37-2, selon le cas applicable. "
3. La maire de Paris a retiré le permis de construire implicitement accordé le 30 mars 2022 au motif qu’il méconnaissait les dispositions du règlement municipal du 15 décembre 2021 dès lors qu’au vu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme, de sa localisation et de la consistance de l’immeuble dans lequel il est situé, le projet entraînerait des nuisances pour l’environnement urbain au sens de l’article 2 du règlement municipal. Toutefois, d’une part, s’il est constant que, le 9 mars 2022, la SCI de la promenade a complété son dossier de demande de permis de construire par une demande d’autorisation au titre du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, une telle autorisation ne lui a pas pour autant été accordée et n’a donc pas pu se substituer au permis de construire tacitement délivré. D’autre part, s’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 425-32 du code de l’urbanisme qu’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions précitées du code du tourisme tient lieu d’autorisation d’urbanisme, il n’en résulte pas pour autant que la délivrance d’un permis de construire qui, pour sa part, ne tient pas lieu d’autorisation de location, pourrait être refusée au seul motif que ce permis conduirait à une méconnaissance du règlement municipal du 15 décembre 2021. Il en résulte que, en retirant le permis de construire tacitement accordé au seul motif qu’il méconnaissait ce règlement, alors que de telles dispositions, étrangères à la législation et à la réglementation de l’urbanisme, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité du permis de construire lui-même, la maire de Paris a méconnu le champ d’application de la loi. La décision litigieuse doit donc, pour ce seul motif, être annulée.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qui conduirait le juge de la légalité à se prononcer sur le bien-fondé d’un motif de retrait étranger à la législation de l’urbanisme et, ainsi, à nécessairement commettre une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la demande de substitution de motif présentée par la Ville de Paris ne peut qu’être écartée.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 2 000 euros à la SCI de la Promenade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Promenade et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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