Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2025, n° 2300494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2023 et le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a établi le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles, en tant qu’elle ne figure pas sur ce tableau, et la décision du 24 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réexaminer sa situation et de l’admettre à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du II de l’article 25-1 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable au litige : « II. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». L’article 6 de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a, pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2022, fixé à 8,58 % le pourcentage mentionné au II de l’article 25-I du décret du 1er août 1990.
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle arrêté au titre de l’année 2022 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente, de ce fait, un caractère indivisible. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A, qui tendent seulement à son annulation en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 4 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Bénis
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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