Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un document provisoire l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 5 octobre 2025 ; il a contesté le rejet de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile, et la procédure est toujours en cours ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d’illégalité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne saurait retourner dans son pays d’origine où il encourt des risques pour sa vie compte tenu des stigmatisations dont il a fait l’objet et de l’absence de soins réels ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour l’interdire de retour sur le territoire français ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de son droit d’asile constitutionnellement garanti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant albanais né le 17 mars 1995, est entré en France le 25 septembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2025. M. C… a sollicité son admission au séjour le 5 février 2025 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’avis du 7 juillet 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
M. C… soutient qu’il souffre de troubles bipolaires qui ont entrainé son hospitalisation en Albanie, puis en France entre le 15 juillet et le 4 août 2025, et qui nécessitent un suivi médical, dispensé au centre médico-psychologique d’Essey-lès-Nancy, dont il ne pourra pas bénéficier en Albanie. Toutefois, si l’intéressé justifie effectivement de ses deux hospitalisations, les certificats médicaux produits ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale, et ne permettent ainsi pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Et aux termes de l’article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a introduit son recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 5 août 2025, son droit au maintien sur le territoire français avait toutefois pris fin à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2025, dès lors que ce dernier avait statué en procédure accélérée du fait de la provenance de l’intéressé d’un pays d’origine considéré comme sûr. Par suite, et alors que l’attestation de demandeur d’asile de M. C… est devenue caduque à la suite de la décision de rejet prise par l’Office, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces dernières stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant se prévaut des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu des stigmatisations dont il a fait l’objet et de l’absence de soins réels, les éléments qu’il produit, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, ne sont pas suffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques invoqués, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, en conséquence, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire mentionne que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, M. C… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est arrivé récemment en France et ne présente aucun élément d’intégration probant, de sorte qu’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a, dès lors, motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, tels que décrits au point précédent, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de M. C… une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était présent sur le territoire depuis moins d’un an à la date de la décision contestée. En outre, bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas disposer de liens sur le territoire français. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à douze mois, le préfet n’a pas inexactement apprécié sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bach-Wassermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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