Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 1er, 8, 9 et 10 octobre 2025, Mme D… C… B…, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ouattara, représentant Mme C… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme C… B…, assistée de Mme A…, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante péruvienne née le 15 décembre 1990 à Lima (Pérou), déclare être entrée en France le 20 janvier 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 27 août 2021, laquelle a été définitivement rejetée par une décision du 20 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 26 septembre 2025, Mme C… B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme C… B…, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… souffre de cicatrices chéloïdes des lobes d’oreilles bilatérales et d’antécédents dépressifs et il ressort de l’avis du médecin coordinateur de zone établi le 8 octobre 2025, qu’une prise en charge médicale est nécessaire pour ces problèmes de santé. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 24 septembre 2025 que Mme C… B… est mère de trois enfants mineurs placés par l’aide sociale à l’enfance en Aveyron et, selon ses déclarations, il est difficile pour elle de les visiter en l’absence de ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’une prise en charge en médicale. La circonstance que le responsable médical du département où elle est suivie à l’institut universitaire du cancer de Toulouse ait attesté qu’elle ne pourrait bénéficier d’une chirurgie tant qu’elle ne serait pas en situation régulière sur le territoire français, n’est pas de nature à caractériser une vulnérabilité au sens des dispositions précitées, alors qu’il en ressort également que la lésion dont souffre la requérante n’est pas une lésion cancéreuse et qu’il n’existe aucun risque évolutif de la lésion pouvant justifier une prise en charge au titre de l’aide médicale urgente. En outre, il ressort des déclarations de la requérante qu’elle est hébergée avec son compagnon dans un logement diocésain. Si ces éléments traduisent une situation de précarité certaine, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 26 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… C… B…, à Me Ouattara et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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