Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 2201417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur et des outre-mer, née sur sa demande enregistrée le 26 janvier 2022, tendant au bénéfice d’un avancement à titre exceptionnel en application de l’article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réviser sa situation administrative et de lui attribuer un avancement à titre exceptionnel d’un ou plusieurs échelons ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre liminaire, sa requête est parfaitement recevable ;
— la décision lui refusant l’avancement exceptionnel n’est pas motivée ;
— le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’un avancement exceptionnel pour acte de bravoure ;
— le refus de faire droit à sa demande méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle n°10-1695 du 18 février 2010 ;
— des fonctionnaires de police ayant participé à des interventions similaires à celle du 4 mars 2018 ont obtenu un avancement exceptionnel ;
— l’autorité administrative aurait dû saisir pour avis la commission administrative paritaire compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix, affecté au sein de la brigade anti-criminalité de la circonscription de sécurité publique de Toulon, a participé le 4 mars 2018 à l’interpellation d’un individu armé qui s’était retranché à son domicile. Par courrier du 19 janvier 2022, l’intéressé a demandé au préfet, secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone sud, à bénéficier d’un avancement exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article 36 du décret du 9 mai 1995 en raison de sa participation à cette opération. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « I. – A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes : / a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S’ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. / b) S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l’un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S’ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur. () ». Il résulte de ces dispositions qu’elles confèrent au ministre de l’intérieur les plus larges pouvoirs d’appréciation pour accorder ou refuser la promotion d’échelon prévue à cet article. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents promus à ce titre ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ne procède pas d’une erreur de droit et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
4. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur accorde à un policier ayant accompli un acte de bravoure l’une ou l’autre des mesures de promotion exceptionnelle définies par les dispositions précitées, qui est attribuée uniquement à titre exceptionnel, ne peut être regardée comme un avantage dont l’attribution constitue un droit. Dès lors, la décision ayant refusé à M. B le bénéfice d’un avancement exceptionnel n’avait pas à être motivée.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposant à l’autorité administrative de saisir la commission administrative paritaire lorsqu’elle décide de ne pas accorder à un agent le bénéfice des dispositions de l’article 36 du décret du 9 mai 1995, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tiré de ce que ladite commission n’aurait pas été saisie est, par suite, inopérant.
6. En troisième lieu, M. B expose, sans être contredit, qu’au cours de l’intervention du 4 mars 2018, le forcené est apparu à une fenêtre de son habitation et a pointé une arme à feu sur lui et les autres fonctionnaires de police présents à l’extérieur de l’immeuble, situation conduisant M. B à faire feu, à une reprise, avec le fusil HK G36 dont il s’était équipé. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé, qui était positionné en sécurisation à l’extérieur de l’immeuble, n’était pas membre de la colonne d’intervention et n’a pas participé directement à l’interpellation de l’individu dangereux et, d’autre part, qu’aucun des fonctionnaires de police ayant participé à cette opération n’a bénéficié d’un avancement exceptionnel au titre de l’article 36 du décret du 9 mai 1995 précité. Dans ces conditions, en dépit du mérite reconnu de l’intervention de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, qui dispose, ainsi qu’il a déjà été dit au point 2 du présent jugement, des plus larges pouvoirs d’appréciation pour accorder ou refuser l’un des avancements à titre exceptionnel prévus à l’article 36 du décret précité, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne qualifiant pas les faits en cause d’acte de bravoure et en refusant ainsi au requérant le bénéfice de cet avancement.
7. En outre, M. B ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle n°10-1695 du 18 février 2010, qui a valeur de recommandation, qui est sans portée contraignante et qui, en tout état de cause, n’a pas été publiée dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En dernier lieu, si le requérant fait état du cas d’autres fonctionnaires de police ayant bénéficié de cet avancement exceptionnel, notamment à l’occasion d’intervention visant à interpeller un forcené retranché chez lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits fonctionnaires se trouvaient dans des situations identiques à celle de l’intéressé. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré d’une rupture d’égalité de traitement au détriment de M. B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause alors que M. B, au demeurant non assisté d’un conseil, ne justifie avoir exposé aucun frais d’instance, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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