Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2509592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… A… représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’OFPRA ; à défaut d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 5, de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 4.4 de la directive 2013/112/UE ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch substituant Me Vergnole, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. A… assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant irakien né le 22 novembre 1990, a déposé une demande d’asile, le 29 août 2025, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. A… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour avoir déposé une demande d’asile en Allemagne le 13 octobre 2021 et le 19 septembre 2024 et aux Pays-Bas le 26 juillet 2025. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 10 septembre 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 26 septembre 2025, décidé de remettre l’intéressé à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien individuel le 29 août 2025 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en présence d’un interprète en langue arabe, langue que M. A… a indiqué lire, comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté
7. M. A… ne peut pas se prévaloir de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 et par le décret n° 2015-1166. Le requérant n’établit pas que cette directive aurait été imparfaitement transposée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures » doit être écarté.
8. Les dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à s’en prévaloir dès lors qu’elles ne concernent exclusivement que les autorités précitées.
9. La seule circonstance, que les autorités allemandes, lesquelles ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté la demande d’asile de M. A…, qui serait donc susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Irak, ne saurait constituer, pour l’intéressé, un traitement inhumain et dégradant en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités allemandes de leurs obligations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Au surplus, il n’est pas établi que M. A… aurait épuisé les voies de recours à l’encontre de la décision des autorités allemandes ou ne pourrait pas solliciter un réexamen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait sur le sol français que depuis août 2025. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose en France d’aucune attache familiale. Il dit au cours de l’instruction avoir des problèmes psychologiques nécessitant un suivi médical, toutefois il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de ce suivi en Allemagne. Enfin, la seule circonstance, que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile et qu’il serait donc susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Irak, ne saurait caractériser la méconnaissance de leurs obligations par les autorités allemandes. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens, tirés de la méconnaissance de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Police ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Légalité ·
- Vie associative ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Public ·
- Police spéciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Traitement
- Île-de-france ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Utilisateur ·
- Formation ·
- Code du travail ·
- Site
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Café ·
- Hôtel ·
- Stade ·
- Acompte ·
- Imposition ·
- Tva ·
- Titre ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Retard ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tableau ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordonnancement juridique ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.