Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 mai 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Grand' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, Mme C…, épouse A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Grand’Rivière à rejeté sa demande tendant à la reconnaissance des faits de harcèlement moral à son encontre, au retrait de la sanction d’avertissement prononcée à son encontre et à la mise en place de mesures mettant fins au harcèlement, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Grand’Rivière à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un courrier du 21 avril 2026, Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts, à peine d’irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code, applicable lorsque, comme en l’espèce, la requête est présentée par le téléservice mentionné à son article
R. 414-2 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 414-1 doivent s’inscrire dans l’application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) » et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes à la requête de Mme C…, qui a été enregistrée le 18 avril 2026 au moyen de l’application mentionnée à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises dans un même fichier commun, sous le nom « acte attaqué » sans que les différentes pièces transmises ne constituent des séries homogènes. Mme C… a été invitée, par un courrier du 21 avril 2026 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, mis à sa disposition à cette date et dont elle est réputée avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier, à régulariser sa requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme C…, qui a déposé par courrier des documents au tribunal administratif alors qu’étant inscrite sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, elle était tenue de produire ces documents directement sur cette application, ce que précisait expressément le courrier du 21 avril 2026, n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Schœlcher, le 12 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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