Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 juin 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. B…, représenté par Me Saint-Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le président du Syndicat martiniquais de valorisation des déchets a prononcé une retenue sur son traitement pour la période du 6 janvier 2026 au 26 janvier 2026 en l’absence de service fait ;
2°) d’enjoindre au Syndicat martiniquais de valorisation des déchets de lui restituer les sommes retenues sur la période du 6 au 26 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat martiniquais de valorisation des déchets la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne contient que des formules vagues et stéréotypées, alors qu’il devait bénéficier d’un aménagement de son poste, qu’il n’a bénéficié d’aucune évaluation professionnelle et qu’il est donc inéquitable de lui reprocher un défaut d’exécution de ses tâches
- aucun relevé d’état de présence n’est établi depuis plusieurs années, ainsi l’administration ne dispose d’aucun élément pour étayer le service non fait ;
- l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne se fonde sur aucun texte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier n’est au demeurant pas soutenu que la décision de retenue sur traitement contestée révélerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait. Par suite, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation et le moyen tiré de ce que cette dernière serait insuffisante est inopérant. En tout état de cause, il ressort de la décision contestée que cette dernière cite l’article 20 de la loi du 11 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, sur lequel elle se fonde et précise que M. B… était en situation d’absence injustifiée sur la période considérée, de sorte que ce moyen de légalité externe, à le supposer opérant, serait manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’employeur de M. B… ne tiendrait pas de relevés de présence de ses agents n’a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée, alors que l’absence de l’intéressé sur la période considérée n’est pas contestée. Pour le surplus, l’intéressé ne se prévaut, d’ailleurs à l’appui de son moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée, que de faits, tels l’absence d’entretien d’évaluation ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail résultant d’un avis du 13 janvier 2025 qui ne l’empêchaient en tout état de cause pas de rejoindre son poste, manifestement insusceptibles de la justifier.
4. Enfin, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne se fonderait sur aucun texte est manifestement dénué des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant la décision attaquée se fonde expressément sur l’article 20 de la loi du 11 juillet 1983, aux termes duquel « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) » et qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 : « (…) L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (…) / II n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services (…) ».
5. Il résulte de ce qui précède, alors que le délai de recours contentieux courant à l’encontre de la décision contestée notifiée le 9 avril 2026 est désormais expiré, que la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens relevant des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée par application de ces dernières dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 11 juin 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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