Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er février 2024, le 17 août 2025 et le
24 septembre 2025, la société martiniquaise des eaux, représentée par Me Bejot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 457 émis le 22 novembre 2023 par la communauté d’agglomération espace sud Martinique pour un montant de 5 700 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées par le titre de recettes n° 457 ;
3°) d’ordonner en tant que de besoin à la communauté d’agglomération espace sud Martinique de lui restituer les sommes perçues en application du titre de recettes n° 457 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération espace sud Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société martiniquaise des eaux soutient que :
le titre de recettes a été émis par une autorité incompétente et il n’est pas prouvé que le bordereau a été signé par la personne dont le nom figure sur le titre de recette ; les mentions relatives à la personne ayant émis le titre en litige sont différentes sur l’ampliation et sur le bordereau, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
le titre de recettes ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ; le titre ne fait référence a aucun courrier précédemment reçu ; elle n’est pas en mesure de déterminer les modalités de calcul de la créance ;
la communauté d’agglomération espace sud Martinique a méconnu les stipulations de l’article 73.2 du contrat en émettant un titre de recettes plus d’un an après la fin de l’exercice au cours duquel le fait générateur qui pourrait justifier les pénalités est intervenu ; le délai posé par ses stipulations contractuelles est un délai de prescription de l’action en litige, d’un an, pour exiger le paiement des pénalités ; les courriers de mise en demeure adressés antérieurement à l’émission du titre n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription ; les courriers adressés en 2021 n’ont pas rendu exigible la créance dès lors qu’elle a été exigée par l’émission du titre de recettes ;
la créance émise n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant, dès lors que les manquements à ses obligations contractuelles ne sont pas établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2024 et le 5 septembre 2025, la communauté d’agglomération espace sud Martinique (CAESM), représentée par Me Le Bouedec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société martiniquaise des eaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf,
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- les observations de Me Ferré, pour la société martiniquaise des eaux,
- et les observations de Me Simon pour la communauté d’agglomération espace sud Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique a conclu avec la société martiniquaise des eaux un contrat d’affermage pour la production, l’approvisionnement et la distribution d’eau potable pour une durée de douze ans à compter du 1er avril 2015. A partir du
1er janvier 2017, la communauté d’agglomération espace sud Martinique s’est substituée de plein droit au syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique pour l’exécution du contrat. Le 22 novembre 2023, la communauté d’agglomération espace sud Martinique a émis à l’encontre de la société martiniquaise des eaux un titre de recettes n° 457, d’un montant de 5 700 euros, en vue du recouvrement des pénalités relatives d’une part, à l’obstruction d’une canalisation et à la pollution du milieu naturel survenues le 24 septembre 2020 sur le réseau d’assainissement collectif du lotissement « Les Hauts de Baringthon », situé sur le territoire de la commune de Ducos, et, d’autre part, à l’absence d’information concernant la survenance de cet incident. La société martiniquaise des eaux demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n° 457 émis à son encontre le 22 novembre 2023, ainsi que la décharge des sommes réclamées par le titre de recettes n° 457.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2254 du même code : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ». En l’absence de texte spécial, l’action contractuelle des personnes publiques contre leurs cocontractants est soumise au délai de prescription de cinq ans, prévu à l’article 2224 du code civil, lequel peut faire l’objet d’un aménagement conventionnel.
4. D’autre part, après avoir décrit les modalités de la procédure contradictoire applicable lorsque la personne publique envisage d’infliger à son cocontractant une pénalité constituant une sanction contractuelle, les stipulations de l’article 73.2 du contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif mentionné au point 1 précisent : « Il est expressément précisé qu’une pénalité ne pourra être exigée plus d’un an après la fin de l’exercice au cours duquel le fait générateur qui pourrait la justifier est intervenu. (…) ». Selon l’article 73.3 du même contrat : « Paiement des pénalités / (…) / Le Délégataire s’acquitte des pénalités mises à sa charge par le Syndicat dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception du titre de recettes correspondant (…) ».
5. Il résulte des stipulations du contrat citées au point précédent que celles de son article 73.2 a pour objet de limiter dans le temps, en l’espèce à un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice durant lequel est intervenu le fait générateur, l’exercice par la personne publique de toute action tendant à contraindre le délégataire au paiement de pénalités contractuelles. Cette stipulation, qui n’est contraire à aucun principe non plus qu’à aucun texte, et notamment pas à la réduction minimale du délai de prescription à un an résultant de l’article 2254 du code civil en admettant même qu’un contrat de droit public ne puisse y déroger, institue ainsi un délai extinctif, au terme duquel aucune pénalité entrant dans son champ d’application ne peut plus être exigée. Constituant, par suite, un aménagement conventionnel du délai de prescription de l’action qui ne saurait être assimilé à une renonciation aux pénalités ou à un abandon de créance constitutif d’une libéralité, elle s’oppose à ce qu’un titre exécutoire relatif à une telle pénalité puisse être émis au terme du délai qu’elle fixe.
6. Enfin aux termes de l’article 73.2.6 du contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif : « En cas de pollution du milieu naturel par déversement d’eaux usées due à un défaut d’entretien ou de surveillance des installations confiées au Délégataire, une pénalité (sans mise en demeure préalable) égale à 500 euros par jour au cours duquel intervient un déversement est appliquée ». Aux termes de l’article 73.2.8 du même contrat : « En cas de manquement à l’information écrite du Syndicat sous 2 jours ouvrés pour tout débordement ou bypass conduisant à des rejets d’eaux usées au milieu naturel, tant au niveau de la collecte que du traitement des eaux usées dans les conditions fixées par l’article 23.1, une pénalité (sans mise en demeure préalable) d’un montant de 200 euros par jour de retard ». Aux termes de l’article 73.2.13 du même contrat : « En cas d’obstruction d’une canalisation : une pénalité (sans mise en demeure préalable) d’un montant de 400 euros par point de débordement et par tranche de 12 heures au-delà de 6 heures ».
7. En l’espèce, les pénalités litigieuses trouvent leur origine dans un incident survenu le 24 septembre 2020 sur le réseau d’assainissement collectif du lotissement Les Hauts de Baringthon, situé sur le territoire de la commune de Ducos, tenant à l’obstruction d’une canalisation, à la pollution du milieu naturel par déversement d’eaux usées et à l’absence d’information de la collectivité délégante. À la suite de cet incident, la communauté d’agglomération espace sud Martinique a, par un courrier du 14 octobre 2020, informé la société martiniquaise des eaux de l’application possible des pénalités prévues à l’article 73.2 du contrat d’affermage, en raison notamment de l’intervention tardive du délégataire et de l’absence de transmission d’une fiche incident. Par un courrier du 17 novembre 2020, la communauté d’agglomération a confirmé que des pénalités contractuelles étaient applicables, en indiquant que celles-ci étaient arrêtées au 20 octobre 2020. Compte tenu de la nature des pénalités en cause, lesquelles se rattachent directement à la survenance et au traitement de l’incident constaté le
24 septembre 2020 ainsi qu’aux manquements consécutifs constatés au cours des semaines suivantes, le fait générateur susceptible de justifier l’application de ces pénalités doit être regardé comme étant intervenu au cours de l’exercice 2020. Il en résulte qu’en application de la stipulation de l’article 73.2 du contrat d’affermage, le délai d’un an à l’issue duquel aucune pénalité ne pouvait plus être exigée était expiré au 31 décembre 2021.
8. Toutefois, si la communauté d’agglomération a, par les courriers des 14 octobre 2020 et 17 novembre 2020, informé la société requérante du caractère exigible des pénalités et du montant qu’elle estimait applicable, elle n’a procédé à l’émission du titre exécutoire permettant d’en exiger le paiement qu’au moyen du titre de recettes contesté émis le 22 novembre 2023, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la prescription de cette créance était acquise à cette dernière date.
9. Il résulte de ce qui précède que la société martiniquaise des eaux doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions, être déchargée de la pénalité d’un montant de 5 700 euros mise à sa charge par le titre n° 457 émis le 22 novembre 2023 par la communauté d’agglomération espace sud Martinique, lequel doit, pour ce motif, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas véritablement allégué, que la société martiniquaise des eaux ait procédé à un paiement, même partiel, des sommes réclamées par le titre de recettes litigieux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre leur restitution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société martiniquaise des eaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société martiniquaise des eaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 457 émis le 22 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La société martiniquaise des eaux est déchargée de l’obligation de payer la pénalité d’un montant de 5 700 euros mise à sa charge par le titre n° 457 émis le 22 novembre 2023 par la communauté d’agglomération espace sud Martinique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société martiniquaise des eaux et à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
S. Thérain
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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