Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2104373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2020, N° 1903217-126/1803745-126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2021, 30 novembre 2021, 4 décembre 2024 et 18 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Jollec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de La Ferté-Bernard (Sarthe) à lui verser la somme totale de 189 099,09 euros en en déduisant le montant de la provision de 43 500 euros que l’établissement a été condamné à lui verser ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ferté-Bernard la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et honoraires de l’expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de La Ferté-Bernard est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison des fautes commises dans sa prise en charge consécutive à sa chute survenue le 14 août 2016 à l’origine de fractures de ses deux chevilles ;
- elle est fondée à obtenir une indemnisation par le centre hospitalier pour un montant total de 189 099,09 euros, réparti comme suit :
13 277,42 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, dont :
9 935,40 euros correspondant à l’assistance par tierce personne ;
3 342,02 euros correspondant aux frais de déplacement aux rendez-vous médicaux ;
117 690,67 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, dont :
1 499 euros de dépenses de santé futures ;
34 076,39 euros de frais de logement adapté ;
1 099 euros de frais d’adaptation de véhicule ;
81 016,28 euros correspondant à l’assistance par tierce personne ;
10 631 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, dont :
4 631 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées ;
2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
42 500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, dont :
28 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
5 000 euros au titre de son préjudice spécifique d’impréparation.
Par des mémoires, enregistrés le 29 avril 2021 et le 30 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de La Ferté-Bernard à lui verser la somme de 21 422,11 euros au titre de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ferté-Bernard la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ferté-Bernard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge de Mme A… par le centre hospitalier de La Ferté-Bernard est fautive et engage la responsabilité de cet établissement ;
- elle est fondée à solliciter le remboursement des débours qu’elle a exposés au titre des dépenses de santé actuelles de Mme A…, pour un montant total de 21 422,11 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le centre hospitalier de La Ferté-Bernard, représenté par la SELARL Arc, conclut, d’une part, à ce que les sommes destinées à indemniser Mme A… de ses préjudices soient diminuées à de plus justes proportions et tiennent compte de la provision qui lui a été allouée, d’autre part, au rejet des demandes de la CPAM, et, enfin, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’en rapporte à justice concernant le principe de sa responsabilité ;
- les sommes à allouer à Mme A… doivent être ramenées aux montants de 5 522,40 euros concernant l’assistance par tierce personne avant consolidation, 48 412,42 euros s’agissant de l’assistance par tierce personne après consolidation, 2 516,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée, 1 850 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées, 20 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- toutes les autres demandes de Mme A…, injustifiées, doivent être entièrement rejetées ;
- les demandes de la CPAM ne sont pas justifiées en l’absence de certitude quant à l’imputabilité des débours aux fautes qu’il a commises dans la prise en charge de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, et de Me Chevet, représentant le centre hospitalier de La Ferté-Bernard.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 1er février 1953, a été victime, le 14 août 2016, d’une chute dans les escaliers à son domicile et a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de La Ferté-Bernard (Sarthe), où lui ont été diagnostiquées une fracture de la malléole externe sans déplacement au niveau de la cheville gauche et une fracture bi-malléolaire sans déplacement au niveau de la cheville droite. Un traitement orthopédique par immobilisation de la cheville droite dans une résine cruro-pédieuse et de la cheville gauche dans une botte en résine lui a été prescrit. Mme A… a regagné son domicile le jour même. Elle s’est rendue à une consultation de contrôle dix jours après, soit le 23 août 2016, comme convenu lors de son passage aux urgences, au cours de laquelle a été prescrit le remplacement du cruro-pédieux droit par une botte plâtrée. Aucun contrôle radiographique n’ayant été pratiqué lors de cette consultation, Mme A… a consulté, à la demande de son médecin généraliste, un chirurgien orthopédiste au Pôle santé sud du Mans le 31 août 2016, qui a constaté, sur les radiographies réalisées le même jour, un net déplacement de la fracture de la cheville droite. Après un scanner de sa cheville droite effectué le 1er septembre 2016, Mme A… a été opérée par une chirurgienne orthopédiste du Pôle santé Sud le 2 septembre 2016, laquelle a procédé à une ostéotomie du péroné associée à une ostéosynthèse par plaque de compression à verrouillage antérolatérale au niveau du pilon tibial. Elle a regagné son domicile le 6 septembre suivant avec immobilisation des deux jambes et traitement anticoagulant. Le 26 septembre 2016, la résine de la cheville gauche a été retirée et celle de la cheville droite, le 17 octobre suivant. Afin d’effectuer sa rééducation, Mme A… a été hospitalisée du 19 octobre au 10 novembre 2016 à l’établissement public de santé de Bellême (Orne) où elle a bénéficié de séances de kinésithérapie quotidiennes. Se plaignant de douleurs persistantes, elle a consulté, le 12 janvier 2017, un chirurgien orthopédiste à la Clinique du Pré au Mans. Après examen, ce dernier a décidé de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse à la suite de la cicatrisation puis à la mise en place d’une prothèse de cheville à droite. Ces deux interventions chirurgicales ont été réalisées les 17 mars et 6 avril 2017. Mme A… a ensuite été transférée à l’établissement de Bellême du 10 avril au 19 mai 2017 pour la prise en charge des suites opératoires. Compte tenu des conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de La Ferté-Bernard, et après une expertise amiable organisée à la demande de Mme A… le 19 juin 2017 qui n’a pas pu aboutir à un accord d’indemnisation, le juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance n° 1803745 du 20 juin 2018, un médecin chargé d’effectuer une expertise judiciaire médicale, lequel a remis son rapport le 19 mars 2020. Par un courrier du 4 février 2021, Mme A… a présenté une réclamation préalable au centre hospitalier de La Ferté-Bernard tendant au versement de la somme totale de 234 611,39 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Par un courrier du même jour, Mme A… a présenté une demande de versement d’une provision de 50 000 euros, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par une ordonnance n° 2104302 du 28 décembre 2022, la juge des référés du tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A… une provision totale de 43 500 euros. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier de La Ferté-Bernard à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en lui versant une indemnité totale de 189 099,09 euros, à laquelle il conviendra, selon elle, d’ôter le montant de la provision.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les fautes médicales :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise du 19 mars 2020 que trois fautes ont été commises par les médecins du centre hospitalier de La Ferté-Bernard. D’une part, il résulte de l’instruction que lors de la prise en charge de la requérante aux urgences le 14 août 2016, la fracture déplacée de la marge postérieure du pilon tibial droit n’a pas été diagnostiquée par le radiologue, alors qu’elle était évidente sur la radiographie de profil et de face et qu’elle correspondait trait pour trait aux exemples rapportés dans la littérature médicale spécialisée. D’autre part, il résulte également des termes du rapport d’expertise que le chirurgien orthopédiste de garde appelé par le service des urgences pour prendre en charge la patiente a procédé à une immobilisation plâtrée de cette fracture déplacée du pilon tibial droit, alors que l’indication thérapeutique pour ce type de fracture grave était impérativement une réduction chirurgicale. Enfin, lors de la consultation de contrôle du 23 août 2016, le médecin n’a pas fait réaliser de radiographie de contrôle, alors qu’un contrôle radiographique régulier est indispensable en cas de fracture pour déceler, au cours des deux à trois premières semaines, un éventuel déplacement secondaire et aurait permis de poser le diagnostic et de prendre les mesures chirurgicales qui s’imposaient. Ainsi, selon l’expert, l’imputabilité de ces fautes au centre hospitalier de La Ferté-Bernard est directe, certaine, totale et exclusive, les fautes commises ayant notamment été la cause d’une évolution accélérée vers une arthrose très précoce de cheville droite de Mme A…, nécessitant, de manière anticipée, la pose d’une prothèse de cheville à droite après ablation du matériel d’ostéosynthèse posé en septembre 2016 pour tenter de remédier à la défaillance de sa prise en charge par le centre hospitalier de La Ferté-Bernard en août 2016.
Dans ces conditions, le centre hospitalier de La Ferté-Bernard a commis des fautes médicales successives de nature à engager sa responsabilité, qui ont fait perdre à Mme A… toute chance de voir son état de santé s’améliorer en raison de l’évolution de la fracture de sa cheville droite vers un état arthrosique précoce, auquel la prothèse de cheville droite n’a pas permis d’éviter les complications subies par Mme A….
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) ».
Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Il appartient à l’hôpital d’établir que l’intéressé a été informé des risques de l’acte médical. En application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. La faute commise par les praticiens d’un hôpital au regard de leur devoir d’information du patient n’entraîne pour ce dernier que la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d’une part, les risques inhérents à l’acte médical et, d’autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. Lorsque le patient a droit à une réparation partielle des conséquences dommageables d’un accident en raison de la perte de chance qui a résulté pour lui d’un manquement, par les praticiens, à leur devoir d’information, il convient pour le juge de déterminer le montant total du dommage puis de fixer la fraction de ce dommage mise à la charge de l’hôpital à raison de la perte de chance résultant pour le patient de ce manquement au devoir d’information.
Il résulte de l’instruction et notamment des constatations du rapport d’expertise que le centre hospitalier de La Ferté-Bernard n’établit pas avoir délivré d’information à Mme A… sur les risques des actes médicaux qui ont été pratiqués lors de sa prise en charge entre le 14 août et le 23 août 2016, contrairement aux informations qu’elle a reçues ultérieurement dans le cadre de ses prises en charge au Pôle santé sud du Mans et à la clinique du Pré au Mans. Toutefois, et en tout état de cause, le devoir d’information résultant de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique s’applique aux risques inhérents aux gestes médicaux qui sont pratiqués lors de la prise en charge hospitalière et ne s’étend pas aux gestes médicaux en eux-mêmes fautifs. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la prise en charge médicale de Mme A… par les praticiens du centre hospitalier de La Ferté-Bernard présentait un caractère fautif. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de La Ferté-Bernard n’est pas susceptible d’être engagée au titre d’un manquement au devoir de conseil.
Il résulte de ce qui précède, que Mme A… est fondée à demander au centre hospitalier de La Ferté-Bernard l’indemnisation des préjudices qui ont résulté des fautes commises par l’établissement dans le cadre de sa prise en charge aux urgences le 14 août 2016 et le 23 août 2016 lors de la consultation de contrôle.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 19 mars 2020, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… peut être fixée au 21 février 2018, et qu’elle conserve, outre des douleurs permanentes, des séquelles fonctionnelles liées à une boiterie en rotation externe, une cheville droite ankylosée en position vicieuse en équin, ainsi que des séquelles psychologiques en raison d’un état dépressif chronique nécessitant la prise d’un traitement anxiolytique et anti-dépresseur au long cours.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des frais divers :
Mme A… sollicite le remboursement des frais de transport qu’elle a exposés pour se rendre aux consultations médicales, soins de rééducation ainsi qu’aux réunions d’expertise amiables, pour un montant total de 3 342,02 euros, à raison de 6 095 kilomètres parcourus avec un véhicule de 7 chevaux fiscaux. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par la seule pièce qu’elle produit qui consiste en un récapitulatif peu circonstancié, du lien de causalité entre les trajets qui y sont énumérés et son dommage corporel. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation :
D’une part, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A… a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de cinq heures par jour du 14 au 30 août 2016 et du 7 septembre au 17 octobre 2016 soit pendant 58 jours, puis de quatre heures par jour pendant 143 jours, correspondant aux périodes du 11 novembre 2016 au 16 mars 2017 et du 19 mars au 4 avril 2017, et enfin de quatre heures par semaines pendant la période du 20 mai 2017 au 21 février 2018, date de la consolidation. Il convient de déduire de ces périodes l’aide par une tierce personne qui aurait été nécessaire dans le cadre d’une prise en charge correcte de la pathologie initiale, soit une aide de cinq heures par jour pendant 45 jours au cours de la période d’immobilisation du membre inférieur dans une botte en résine de cheville avec appui interdit, puis de 4 heures par jour pendant 30 jours au cours de la période d’appui soulagé puis de 4 heures par semaine au cours d’une période de 30 jours de marche avec une canne anglaise. Il ne résulte pas de l’instruction que jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, Mme A…, qui a bénéficié de l’aide de proches, a perçu des prestations ayant pour objet l’aide par une tierce personne. Compte tenu du nombre de 13 jours retenus à raison de 5 heures d’assistance par jour pour les périodes du 14 au 30 août 2016 et du 7 septembre au 17 octobre 2016, de 113 jours à raison de 4 heures d’assistance journalière pour les périodes du 11 novembre 2016 au 16 mars 2017 et du 19 mars au 4 avril 2017, et, enfin, de 4 heures d’assistance par semaine pour une durée de 248 jours entre le 20 mai 2017 et le 21 février 2018, l’indemnisation au titre du besoin en assistance par tierce personne de Mme A… peut donc être évaluée à la somme de 11 414,89 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
Mme A… sollicite le remboursement, au titre de ses dépenses de santé futures, de l’achat d’un fauteuil roulant afin de pouvoir se déplacer plus aisément en intérieur, en raison des difficultés qu’elle rencontre pour marcher, à hauteur d’un montant de 1 499 euros. A cet égard, si l’expert n’a pas mentionné explicitement la nécessité qu’elle se dote d’un fauteuil roulant comme le relève en défense le centre hospitalier, il résulte de son rapport qu’il n’a entendu exclure aucune dépense de santé future dès lors qu’elle est imputable aux complications relatives à la mauvaise prise en charge de Mme A… au centre hospitalier en août 2016, notamment en ce qui concerne les frais d’appareillages et les soins. Dans ces conditions, et alors que l’achat d’un fauteuil roulant a été prescrit par son médecin dans un certificat du 2 septembre 2021 afin de faciliter ses déplacements en intérieur, il y a lieu de l’indemniser à ce titre à hauteur d’une somme de 1 499 euros, correspondant au devis qu’elle produit.
S’agissant des frais de logement adapté :
Mme A… demande une indemnisation de 34 076,39 euros correspondant à la transformation du garage attenant à la chambre du rez-de-chaussée en salle de bains, en raison de ses difficultés à utiliser les escaliers de sa maison alors que la salle de bains se situe à l’étage, à l’achat d’un lit électrique, ainsi qu’à l’installation de deux monte-escaliers dont l’un serait installé pour accéder au jardin de sa maison, séparé de l’entrée par dix-neuf marches, et l’autre entre le rez-de-chaussée et l’étage de la maison.
D’une part, il résulte du rapport de l’expert que ce dernier a retenu la nécessité d’aménager le logement de Mme A… par la transformation du garage en salle de bains, accolée à la chambre du rez-de-chaussée qu’elle utilise désormais. La requérante produit à cet effet un devis d’un montant de 15 694 euros TTC, qui comprend des travaux d’aménagement d’une salle d’eau, d’accès et de bureau, ainsi que de démolition préalable. Elle demande également une prise en charge des travaux d’installation électrique et de plomberie pour des montants respectifs de 777,66 euros et de 704,17 euros, sans produire de justificatif. En outre, elle demande, dans le même temps, une indemnisation au titre d’un monte-escalier intérieur, qui lui permettrait d’accéder à sa salle de bains ainsi que, de manière générale, à tout l’étage de sa maison, en versant aux débats un document issu d’un site internet spécialisé, mentionnant les montants minimum de 7 000 euros, moyen de 7 500 euros et maximum de 8 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a quitté la maison au titre de laquelle elle sollicitait une indemnisation pour entreprendre ces aménagements, réside désormais dans un logement de plain-pied et ne soutient pas que celui-ci nécessiterait d’aménagements particuliers. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre de ce poste de préjudice.
D’autre part, si Mme A… sollicite une indemnisation au titre d’un lit électrique à hauteur de 1 900,16 euros, le lien de causalité entre ses difficultés à la marche et la nécessité de se doter d’un lit électrique n’est pas établi, alors, en outre, que l’expertise ne l’évoque pas.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Si Mme A… demande une indemnisation de 1 099 euros au titre de l’adaptation de son véhicule, elle se borne à produire une documentation d’information sur la possibilité de positionnement de la pédale d’accélérateur à gauche. Toutefois et en tout état de cause, l’expert relève au titre des séquelles fonctionnelles une conduite automobile impossible. Dans ces conditions, l’indemnisation qu’elle a demandée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne après consolidation :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 19 mars 2020 que Mme A… présente une perte d’autonomie en lien direct avec les manquements imputables au centre hospitalier et que son besoin d’assistance par tierce personne, notamment pour les gros travaux ménagers, les courses ainsi que pour son besoin de transport par véhicule à l’extérieur peut être évalué à 4 heures par semaine.
D’une part, s’agissant de la période échue depuis la date de consolidation de l’état de santé de Mme A…, celle-ci peut prétendre à une indemnisation totale de 27 813,77 euros au titre de la période allant du 22 février 2018 au 18 décembre 2025, jour du présent jugement.
D’autre part, il sera fait une juste appréciation des frais de Mme A… au titre de l’assistance par tierce personne et s’agissant des arrérages à échoir à compter du 19 décembre 2025 en lui attribuant, compte tenu de son âge de 72 ans à la date du présent jugement, la somme totale de 62 121,14 euros, l’intéressée ne bénéficiant pas du versement de la prestation de compensation du handicap.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 78 jours, du 31 août au 6 septembre 2016, du 19 octobre au 10 novembre 2016, du 17 au 18 mars 2017, du 5 avril au 19 mai 2017, de 75 % pendant 17 jours, du 14 au 30 août 2016, de 50 % pendant 185 jours, du 7 septembre au 17 octobre 2016, le 18 octobre 2016, du 11 novembre 2016 au 16 mars 2017 et du 19 mars au 4 avril 2017, puis de 25 % pendant 278 jours, du 20 mai 2017 au 21 février 2018, date de la consolidation de son état de santé. Toutefois, l’expert relève également que, dans le cas d’une prise en charge correcte, Mme A… aurait subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours, puis de 75 % pendant 45 jours, de 50 % pendant 30 jours, de 25 % pendant 30 jours puis de 10 % pendant 90 jours. Dès lors, l’indemnité à laquelle Mme A… peut prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire imputable aux seuls manquements fautifs du centre hospitalier doit être fixée à la somme de 3 971 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
La requérante se prévaut des souffrances qu’elle a endurées et qui ont été évaluées à 5 sur 7 par l’expert, dont 3 sur 7 imputables à sa pathologie initiale selon l’expert. Compte tenu des cinq hospitalisations subies ayant donné lieu à trois interventions chirurgicales, de la rééducation qu’elle a dû effectuer pendant plusieurs mois, de la durée de son incapacité temporaire de plus de 18 mois et des souffrances psychologiques qui en ont résulté pour Mme A…, relevées par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que la requérante a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur 7 par l’expert en raison de l’immobilisation de Mme A…, des deux cicatrices de sa cheville, de sa boiterie ayant nécessité l’utilisation d’aides techniques à la marche pendant plus de 18 mois, et de la déformation en équin de sa cheville, qui aurait été moindre en l’absence de faute de l’établissement hospitalier. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante un montant de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme A…, dont l’état de santé a été consolidé le 21 février 2018, est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 25 % dont 19 % en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier, caractérisé par des douleurs permanentes imposant la prise de traitements antalgiques, une marche avec une boiterie en rotation externe compte tenu d’un problème d’appui limitant le périmètre de marche à 50 mètres à condition d’utiliser des cannes anglaises, le fait que sa cheville droite est ankylosée en position vicieuse en équin, une perte de mobilité à 50 % de l’articulation sous-astragalienne ainsi qu’un état dépressif chronique. Compte tenu de son âge de 65 ans à la date de consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 30 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme A… a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, dont 0,5 imputable à la seule pathologie initiale, du fait de deux cicatrices dont l’une a été reprise deux fois avec agrandissement lors de l’opération pour permettre la mise en place de la prothèse de cheville, du fait de la boiterie, de la déformation en équin et de l’utilisation permanente des aides techniques à la marche. Ce préjudice sera justement réparé en allouant à la requérante une somme de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Si Mme A… soutient que les séquelles qu’elle conserve l’empêchent de voyager, de rendre visite à ses petits-enfants, de randonner et de poursuivre ses activités de bénévolat, il résulte de l’instruction que seule son activité de bénévole à l’hôpital de Bellême et à la maison de retraite de Mamers, établie par les pièces qu’elle produit, peut donner lieu à indemnisation, les autres activités invoquées ne relevant pas d’un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ou n’étant pas établies par l’instruction. Dès lors, son préjudice d’agrément sera justement réparé par l’octroi d’un montant de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise retient un préjudice sexuel lié à la perte totale de libido de Mme A… des suites des manquements commis par le centre hospitalier de La Ferté-Bernard. Il y a lieu de fixer l’indemnité le réparant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement qu’il n’y a pas lieu d’indemniser Mme A… au titre d’un préjudice d’impréparation autonome trouvant son origine dans un défaut d’information imputable au centre hospitalier.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de La Ferté-Bernard doit être condamné à verser à Mme A… une somme totale de 155 319,80 euros, à laquelle il convient de déduire la provision de 43 500 euros qui lui a été accordée, au titre de ses préjudices consécutifs aux fautes commises par l’établissement dans sa prise en charge en août 2016.
Sur les droits de la CPAM :
En vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la santé publique, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeant, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
Il résulte de ce qui précède, de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de la CPAM le 10 septembre 2020 et du relevé des débours du même jour, que la CPAM justifie avoir versé, au bénéfice de son assurée, Mme A…, les sommes de 19 402,40 euros au titre des frais hospitaliers exposés entre le 19 octobre 2016 et le 19 mai 2017, de 1 600,86 euros au titre des frais médicaux entre le 17 novembre 2016 et le 21 février 2018, de 288,23 euros au titre des frais pharmaceutiques entre le 10 novembre 2016 et le 19 décembre 2017, de 151,51 euros au titre des frais d’appareillage exposés entre le 3 novembre 2016 et le 20 avril 2017, et de frais de transport de 42,61 euros le 19 octobre 2016, auxquels il convient d’ôter le montant de la franchise de 63,50 euros. Par suite, le centre hospitalier de La Ferté-Bernard doit être condamné à rembourser à la CPAM de l’Orne une somme totale de 21 422,11 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de l’Orne tendant à ce que la somme de 21 422,11 euros qui lui est allouée au point 33 du présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes du second mémoire de l’organisme enregistré le 30 décembre 2023. Par suite, et alors qu’il était dû, à cette date, au moins une année d’intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 décembre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ».
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 et eu égard au montant de la somme accordée à la CPAM de l’Orne mentionnée au point 33 du présent jugement, il y a lieu d’allouer à cet organisme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 1903217-126/1803745-126 du 14 avril 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge du centre hospitalier de La Ferté-Bernard les frais de l’expertise ordonnée en référé le 20 juin 2018, liquidés et taxés à la somme de 3 607,08 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier de La Ferté-Bernard.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ferté-Bernard une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ferté-Bernard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l’Orne non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de La Ferté-Bernard versera à Mme A… la somme de 111 819,80 euros, qui tient compte de la déduction de la provision de 43 500 euros qu’elle a perçue.
Article 2 : Le centre hospitalier de La Ferté-Bernard est condamné à verser à la CPAM de l’Orne la somme de 21 422,11 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 et ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 30 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier de La Ferté-Bernard versera à la CPAM de l’Orne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 607,08 euros, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2020, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de La Ferté-Bernard.
Article 5 : Le centre hospitalier de La Ferté-Bernard versera à Mme A… une somme de 2 000 euros, et à la CPAM de l’Orne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne et au centre hospitalier de La Ferté-Bernard.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELa greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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