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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de Mme A et M. D C du logement qu’ils occupent avec leurs enfants, de manière irrégulière, situé rue Odilon Redon, résidence Lancelot, bâtiment A, entrée B, appartement 32 à Talence lequel fait partie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions à la fondation COS, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les occupants ayant été régulièrement mis en demeure de quitter le logement, la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
— les demandes d’asile de M. et Mme C ayant été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, leur expulsion ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. et Mme C, représentés par Me Ngako-Djeukam, concluent au rejet de la requête et à ce que leur soit accordée le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils soutiennent que :
— le préfet de la Gironde ne démontre pas l’urgence à obtenir l’ordonnance pour procéder à leur expulsion alors que la poursuite de l’exécution d’une telle décision engendrerait un préjudice grave et imminent à l’ensemble de leur famille ;
— l’ordonnance d’expulsion perturbera la vie scolaire et sociale des enfants et méconnaitra l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— l’intégration sociale et éducative des enfants est parfaitement acquise, et compte tenu de leur situation, il n’existe aucune alternative actuelle de relogement acceptable ;
— une procédure est actuellement pendante devant sa 5ème chambre en contestation de l’arrête de refus de séjour pris à l’encontre de la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 7 mai 2025 à 14 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Mme B, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans requête ;
— M. C qui maintient ses écritures en défense.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 9 mai 2025 à 12 heures.
L’historique des décisions relatives aux demandes d’asile de M. et Mme C, produit par le préfet de la Gironde, le 9 mai 2025 à 11h14, confirmant les dates des décisions indiquées dans sa requête, a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Aux termes de l’article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . L’article L. 552-2 de ce code dispose que : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile () « , et son article L. 552-14 que : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A C, née le 4 septembre 1982, et M. D C, né le 1er septembre 1972, de nationalité turque, ont sollicité l’asile en France. Ils ont été accueillis avec leurs enfants, le 12 octobre 2023, au sein d’un logement situé rue Odilon Redon, résidence Lancelot, bâtiment A, entrée B, appartement 32 à Talence lequel fait partie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg, le temps de l’instruction de leur demande d’asile. Ces demandes ont toutefois été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA) du 4 mars 2024, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 octobre 2024, décisions notifiées le 28 octobre suivant. Par une lettre de sortie du 4 novembre 2024 remise en main propre le 12 novembre suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les a informés qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 novembre 2024 et leur a demandé de quitter les lieux. Par courrier du 21 janvier 2025, notifié le 5 février 2025, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement occupé. Si les intéressés indiquent que l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ne serait pas définitif car une procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif, cette circonstance ne justifie en tout état de cause pas leur maintien dans un logement dédié aux demandeurs d’asile. Dans ces circonstances, M. et Mme C se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté, que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 741 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas contesté en effet qu’au 28 mars 2025, la préfecture de la Gironde recense 4 409 demandeurs d’asile et 207 bénéficiaires de la protection internationale, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre quatre familles avec enfants mineurs, trois couples sans enfant, et 17 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. La mesure sollicitée doit ainsi permettre un fonctionnement normal du service d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, eu égard aux tensions persistantes sur ce dispositif dans le département de la Gironde, et présente dès lors un caractère d’utilité et d’urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l’expulsion de M. et Mme C du logement qu’ils occupent avec leurs enfants, situé rue Odilon Redon, résidence Lancelot, bâtiment A, entrée B, appartement 32 à Talence lequel fait partie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg, et l’autorisation, d’une part, de recourir à la force publique pour l’exécution de cette mesure, d’autre part, de faire évacuer dudit logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la présence de quatre enfants mineurs scolarisés, âgés de 12, 13 et 17 ans, il y a lieu de fixer à un mois suivant la notification de l’ordonnance, le délai à l’expiration duquel M. et Mme C et leurs enfants devront avoir quitté les lieux avec leurs biens, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Il est enjoint à Mme A C et M. D C de quitter avec leurs enfants, sous un délai d’un mois, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, situé rue Odilon Redon, résidence Lancelot, bâtiment A, entrée B, appartement 32 à Talence lequel fait partie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde ainsi qu’à Mme A C et M. D C.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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