Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2024, n° 2409460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A demande au tribunal :
1°) de lui restituer l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le mois de janvier 2024 d’un montant de 1 216,44 euros ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Vénissieux a mis à sa charge la somme de 824,04 euros au titre d’un indu d’aide au retour à l’emploi pour le mois de décembre 2023 ;
3°) de condamner Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes devenu France Travail à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Aux termes de l’article 35 du décret du 26 juillet 2019 susvisé : " § 1er – Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée, à sa demande, à l’allocataire repreneur ou créateur d’entreprise, qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et réclamées à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
4. Le litige soumis au tribunal par M. A porte sur le versement indu de l’aide au retour à l’emploi en raison de son cumul avec l’aide à la reprise et à la création d’entreprise instituée par le décret susvisé relatif au régime de l’assurance chômage. Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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