Annulation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 27 mai 2024, n° 2201588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai 2022, 27 juin 2023, 15 octobre 2023 et 13 décembre 2023, M. Y B, Mme P H épouse B, M. G V, M. AA C, Mme N AD épouse C, M. U R, Mme Q AE, M. E S, M. X O, Mme AC AB épouse O, M. AF K, Mme L M épouse K, Mme T AG, M. I D, M. F A et Mme Z W, représentés par Me Faro, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a procédé à l’enregistrement d’une centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers sur le territoire de la commune de Guise, exploitée par la société Guis’Enrobés ;
2°) de mettre à la charge l’Etat et de la SAS Guis’Enrobés la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le dossier de demande ne comporte pas un plan des abords du projet conforme au 2° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande ne comporte pas un plan d’ensemble conforme au 3° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande est imprécis quant au futur usage du site, en méconnaissance du 5° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande ne comporte pas la description des capacités techniques et financières du pétitionnaire en méconnaissance du 7° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dès lors que les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre ne lui permettent pas de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les prescriptions générales prévues par les dispositions de l’article 2.1 de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le préfet aurait dû soumettre le projet à la procédure applicable à l’autorisation environnementale compte tenu de la sensibilité environnementale du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la société Guis’Enrobés, représentée par Me Antonini, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à la régularisation de l’arrêté attaqué, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 30 avril 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il retiendrait le moyen tiré de l’absence de justification des capacités financières jointe au dossier d’enregistrement, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du projet sur ce point. Les parties ont été invitées à présenter des observations sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, les requérants ont présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Wavelet, rapporteur public,
— les observations de Me Faro, représentant les requérants,
— et les observations de M. J, représentant le préfet de l’Aisne.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 24 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de l’Aisne a procédé à l’enregistrement d’une centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers exploitée par la société Guis’Enrobés sur le territoire de la commune de Guise. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Guis’Enrobés :
2. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction () ». Aux termes de l’article R.514-3-1 du même code : " Les décisions mentionnées () au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés () [à l’article] L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions () ".
3. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Il résulte de l’instruction que l’installation autorisée par l’arrêté attaqué se situe sur une parcelle cadastrée AS 29 située rue de Robbé, sur le territoire de la commune de Guise. Les consorts B résident au 9016 rue de Robbé, sur une propriété située en face du terrain d’assiette de l’installation en litige. La propriété de M. V est quant à elle située sur la parcelle AS 30 limitrophe du terrain d’assiette de l’installation. Les requérants font valoir que l’activité de la centrale d’enrobage engendre notamment des émissions atmosphériques, sonores et olfactives qui portent atteinte à la commodité du voisinage ainsi qu’à la santé des riverains. Ces requérants ont donc intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une requête collective, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L.511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ».
6. Aux termes de l’article L.512-7-3 du même code : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité () »
7. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant enregistrement d’une installation classée ne peut légalement être délivré, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
8. L’installation enregistrée par l’arrêté litigieux est composée d’une centrale d’enrobage et de divers équipements connexes, dont deux trémies de livraison des enrobés, deux cuves de bitume, des casiers de stockage de matériaux (granulats), un pont bascule, une réserve incendie et un bassin d’infiltration. L’installation a pour objet la production de 30 000 tonnes d’enrobés par an. Il résulte de l’instruction que, moins d’un an seulement après l’arrêté litigieux, l’exploitant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire le 30 août 2022, pris à la suite de nombreuses réclamations des riverains, fixant des prescriptions complémentaires relatives aux horaires d’exploitation, et imposant à l’exploitant de mettre en place un programme de surveillance des émissions atmosphériques de son installation, et une analyse du débit d’odeur de cette dernière, en conformité avec l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé, en réalisant les premières analyses sous deux mois. L’inspection des installations classées a ultérieurement relevé, le 2 décembre 2022, sept non-conformités, en constatant que les installations électriques n’étaient pas correctement entretenues, que l’aire de rétention des eaux d’extinction d’incendie n’était pas étanche ni sa capacité, justifiée, que toutes les poussières et odeurs n’étaient pas captées à la source ni canalisées, notamment celles du skip, des cuves de bitume et du rejet de fillers, que la cheminée évacuant les rejets atmosphériques n’était pas installée, et enfin, que les analyses des émissions atmosphériques, olfactométriques et sonores n’étaient pas réalisées. Ces manquements ont conduit le préfet de l’Aisne à adresser une mise en demeure à la société exploitante par un arrêté du 13 février 2023 afin de remédier à ces différents manquements. L’inspection des installations classées a procédé à un nouveau contrôle le 21 juin 2023. A cette occasion, l’administration a relevé que toutes les émissions diffuses, gaz polluants et odeurs n’étaient toujours pas captées à la source ni canalisées, que l’impossibilité technique de les réduire n’était pas justifiée que les caractéristiques techniques de la cheminée n’étaient pas réglementaires, que les valeurs limites en composés organiques volatils non mécaniques (COVNM) et en débit d’odeurs n’étaient pas respectées et que le programme de surveillance des émissions atmosphériques ne permettait pas de disposer de valeurs représentatives du fonctionnement de l’installation. Ces éléments sont corroborés dans un rapport de mesure de rejets atmosphériques sur le site de Guis’Enrobés établi par l’APAVE le 13 avril 2023, et produit par les requérants, qui relève une concentration de composés organiques volatils non méthaniques supérieure à la valeur limite d’exposition fixée par l’arrêté du 9 avril 2019 susvisé. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l’Aisne a adressé une deuxième mise en demeure à la société Guis’Enrobés par un arrêté du 8 septembre 2023, lui imposant de remédier aux manquements précités. En outre, constatant ces manquements, le préfet de l’Aisne a infligé à la société Guis’Enrobés une sanction administrative d’un montant de 5 000 euros le 8 septembre 2023 pour non-respect des prescriptions générales prévues à l’article 6.1 de l’arrêté du 9 avril 2019 en matière d’émissions dans l’air, rappelées dans l’arrêté précité du 13 février 2023. Il résulte enfin de l’instruction que par un rapport du 2 avril 2024, l’inspection des installations classées a finalement proposé au préfet, du fait de la persistance des manquements relatifs aux rejets atmosphériques, de suspendre l’activité de l’installation, dans l’attente de l’exécution des actions et travaux nécessaires pour limiter les émissions d’odeurs et de composés organiques volatils. Ainsi, en dépit des rappels successifs par les services de l’Etat constatant des manquements graves et répétés aux obligations réglementaires, la société exploitante, qui se borne en défense à produire un tableau récapitulatif relatif à la conformité du projet aux prescriptions générales de l’arrêté du 9 avril 2019, joint au dossier d’enregistrement, ne justifie pas avoir satisfait de manière complète aux obligations qui lui incombent, ni n’apporte aucun élément probant justifiant de ses capacités techniques pour remédier aux divers manquements relevés par l’inspection des installations classées. Ces faits établissent, après la mise en service de l’installation, l’insuffisance des capacités techniques de l’exploitant, en particulier en ce qui concerne l’exigence de conformité des rejets atmosphériques, et démontrent ainsi l’insuffisance de ses capacités à protéger les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’à la date du présent jugement, l’arrêté d’enregistrement de l’installation litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de l’Aisne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de régularisation présentées par la société Guis’Enrobés :
10. Il résulte de l’instruction que le vice dont est entaché l’arrêté attaqué n’est donc pas régularisable. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société Guis’Enrobés doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Guis’Enrobés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre respectivement à la charge de l’Etat et de la société Guis’Enrobés la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a procédé à l’enregistrement d’une centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers sur le territoire de la commune de Guise est annulé.
Article 2 : L’Etat et la société Guis’Enrobés verseront chacun une somme de 1 000 euros (mille euros) aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Guis’Enrobés tendant à la régularisation de l’arrêté du 12 janvier 2022 et au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y B, représentant unique des requérants, à la société Guis’Enrobés et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201588
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