Rejet 10 janvier 2023
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 janv. 2023, n° 2300043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par la Selarl Di Vizio, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au groupe de transplantation pulmonaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de l’inscrire sur la liste nationale des malades en attente de greffe, dans le délai de six jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors son état de santé est très dégradé ;
— la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors que le refus d’inscription, fondé sur un motif manifestement illégal tiré du défaut de vaccination contre la Covid-19, porte une atteinte grave à son droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé et à son droit au respect de sa vie.
La requête a été communiquée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d’attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue d’une transplantation d’organes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2023, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Milbach, juge des référés, qui a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’inscription de M. A sur la liste nationale des malades en attente de greffe, celles-ci excédant la compétence du juge des référés, qui ne peut, en principe, que prononcer des mesures provisoires ;
— les observations de Me Di Vizio, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête et qui soutient en outre que :
— il appartient bien au juge des référés de procéder à un contrôle juridictionnel de la décision de refus d’inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe ;
— l’absence de vaccination contre la Covid-19 n’est pas une contre-indication médicale à l’inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe ;
— aucune recommandation de la Haute Autorité de Santé n’existe à ce sujet ;
— il n’a pas été demandé au requérant s’il est vacciné contre la grippe ;
— les observations de Me Weis, avocate des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
— il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’inscription du requérant sur la liste nationale des malades en attente de greffe, dès lors qu’il s’agit d’une décision médicale de choix de traitement complexe et fondée sur une appréciation complète de la situation du patient ;
— l’absence de vaccination contre la Covid-19 est une contre-indication médicale à l’inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe ;
— un bilan de la couverture vaccinale est effectué avec chaque patient ;
— le refus d’inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe est fondé sur l’absence d’adhésion du requérant au projet thérapeutique de greffe ;
— le cas du requérant a été soumis à une réunion de concertation pluridisciplinaire au niveau national qui rassemble des cliniciens des centres de transplantation pulmonaires de France et francophones pour aider à la prise de décision pour des cas complexes le 17 novembre 2022 et les centres représentés ont admis de manière consensuelle que l’attitude de défiance du patient par rapport aux propositions thérapeutiques de l’équipe de transplantation ne permet pas la poursuite du projet de transplantation et pourrait être un obstacle à une prise en charge optimale ;
— les observations du programme de transplantation pulmonaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui indique que la réunion de concertation pluridisciplinaire ne rend qu’un avis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 6 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né en 1984 et atteint de mucoviscidose, a été transféré aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg en juin 2022 et il lui a été proposé d’initier les démarches vers une greffe pulmonaire. Son bilan pré-greffe ayant été interrompu, il a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au groupe de transplantation pulmonaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de l’inscrire sur la liste nationale des malades en attente de greffe.
3. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. (). Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
4. Il résulte de l’instruction que le litige porté devant le juge des référés concerne le choix d’administrer un traitement, plus particulièrement, la possibilité de bénéficier d’une greffe pulmonaire, au vu du bilan qu’il appartient aux médecins d’effectuer en tenant compte, d’une part, des risques encourus et, d’autre part, du bénéfice escompté.
5. Aux termes du point 2 du II de l’annexe de l’arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d’attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue d’une transplantation d’organes : « Tout malade dont l’état de santé nécessite une greffe d’organe est défini comme un receveur potentiel. Son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe gérée par l’Agence de la biomédecine est un préalable nécessaire à l’attribution d’un greffon. ». Aux termes du point 3 du II de la même annexe : « L’inscription d’un receveur potentiel est faite par une équipe médico-chirurgicale de greffe autorisée. Elle est confirmée par l’Agence de la biomédecine après examen du dossier administratif. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A est suivi pour une mucoviscidose et que le praticien hospitalier du département de pneumologie du pôle des spécialités médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy l’a adressé au service de pneumologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le 8 janvier 2018 pour continuer un bilan en vue d’une transplantation pulmonaire. Ce bilan a été interrompu par l’équipe médicale. Il ressort, tant des pièces du dossier que des échanges au cours de l’audience, que les décisions d’interruption de ce bilan et de refus d’inscrire M. A sur la liste nationale des malades en attente de greffe sont fondées sur son refus répété de la vaccination contre la Covid-19, ce qui témoigne de son absence d’adhésion aux propositions thérapeutiques de l’équipe de transplantation et, par voie de conséquence, de l’absence des conditions requises pour le succès de la transplantation.
7. Une décision d’inscription ou de refus d’inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe repose sur un bilan complet, approfondi et personnalisé de la situation du patient qui permet de s’assurer de l’absence de contre-indication médicale et de l’adhésion du patient au projet thérapeutique qui implique des contraintes multiples, notamment l’observance d’un traitement à vie et des hospitalisations fréquentes, ainsi que des risques de complications multiples.
8. Il résulte de l’instruction que le requérant a présenté une observance thérapeutique aléatoire, a manqué d’assiduité aux différents bilans et consultations prévues et a refusé de suivre un régime diabétique dans le cadre de son suivi médical au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. En outre, l’équipe médicale de Strasbourg a fait part du refus de M. A de vaccination contre la Covid-19 dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire au niveau national qui rassemble des cliniciens des centres de transplantation pulmonaires de France et francophones le 17 novembre 2022. Les différents centres représentés ont admis que chacun des centres aurait interrompu le bilan pré-greffe avec un patient qui refuse de manière répétée de remplir une condition présentée comme préalable au projet de greffe lui permettant une chance de réussite optimale et que l’attitude de défiance du patient par rapport aux propositions thérapeutiques de l’équipe de transplantation risque d’entraver les décisions thérapeutiques prises dans le cadre du suivi post-opératoire et de compromettre la réussite de la greffe. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne bénéficierait plus d’un suivi médical régulier restant susceptible d’être infléchi au vu des évolutions constatées. Ainsi, il apparaît que le choix, en l’état, de ne pas pratiquer une greffe, et ainsi de refuser l’inscription de M. A sur la liste nationale des malades en attente de greffe, repose sur des appréciations d’ordre médical portées dans le cadre du bilan qui doit être effectué par les médecins entre le bénéfice escompté de l’opération et les risques encourus. Dans ces conditions, et dès lors qu’une prise en charge thérapeutique de M. A est assurée par les hôpitaux, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire à l’équipe médicale du groupe de transplantation pulmonaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg d’inscrire M. A sur la liste nationale des malades en attente de greffe.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2023.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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