Rejet 11 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 11 juil. 2024, n° 2204434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme F A, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu professionnel du 14 mars 2022 portant sur l’année 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Biganos a rejeté sa demande tendant à la révision de cet entretien professionnel ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biganos de réviser cette évaluation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— certains des items du compte-rendu d’évaluation ont été remplis postérieurement à la notification de son évaluation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait :
° elle a entretenu de bonnes relations institutionnelles avec les partenaires de la commune ;
° elle n’avait pas pour fonction de conseiller, alerter et assister les élus sur les risques financiers ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
° ses précédentes évaluations étaient d’un très bon niveau ;
° le management de son équipe n’a pas révélé de problème relationnel ;
— la décision attaquée est constitutive d’une sanction déguisée.
Mme A a présenté des pièces supplémentaires le 20 juin 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Biganos conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant Mme A, présente à l’audience,
— et les observations de Mme E, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A est rédactrice principale titulaire à la commune de Biganos. Elle a été mise à disposition du centre communal des affaires sociales (CCAS) du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021. Son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) de l’année 2021 lui a été notifié le 4 avril 2022. Elle demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Biganos a rejeté son recours gracieux daté du 12 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article 5 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014, le CREP contesté a été établi et signé par les supérieures hiérarchiques directes de la requérante, qui se trouvaient être au moment de l’évaluation Mme B, directrice générale des services, et Mme C, manageuse transversale.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que des items du CREP contesté aurait été remplis postérieurement à son entretien d’évaluation. Si, à l’appui de cette allégation, elle produit un document, non signé par ses évaluatrices, il ne ressort pas du compte-rendu produit par l’administration, signé par la requérante et ses supérieures, ni d’aucune autre pièce du dossier, que d’autres items auraient été renseignés après l’entretien d’évaluation de Mme A.
4. En troisième lieu, la requérante soutient avoir entretenu de bonnes relations avec les partenaires de son administration, et que sa compétence « connaître l’environnement professionnel, les publics et les partenaires extérieurs » qualifiée d'« en cours d’acquisition », est sous-évaluée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet item avait donné lieu à une évaluation du même niveau en 2020. Mme A ne verse pas de pièce au dossier de nature à déterminer que l’administration n’aurait pas évalué cette compétence à sa juste valeur.
5. En quatrième lieu, il ressort de la fiche de poste de Mme A qu’en qualité de responsable du CCAS, elle avait pour mission d’assurer et de coordonner l’action du centre et qu’elle était « l’interlocuteur privilégié des élus et de l’administration dans le domaine social ». A ce titre, ses fonctions consistaient notamment à participer à l’élaboration du budget, c’est-à-dire à présenter un projet de budget, suivre la comptabilité et procéder à l’engagement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il ne lui revenait pas de « conseiller, assister et alerter les élus sur les risques financiers » et que cette compétence n’aurait pas dû être évaluée.
6. En cinquième lieu, la requérante soutient que l’évaluation contestée présente une baisse soudaine de niveau par rapport aux précédentes. Mme A soutient également que c’est à tort que la commune a évalué ses aptitudes relationnelles entre « satisfaisantes » et « à améliorer ». Il ressort des pièces du dossier que l’administration a été destinataire de signalements de la part d’agents et de partenaires durant la période de l’évaluation contestée. En outre, les CREP des années 2019 et 2020, que Mme A a contesté dans le cadre d’une requête numérotée 2200943 et qui ont donné lieu à une décision de rejet le 21 décembre 2023 devenue définitive en l’absence d’appel, ne font pas état d’une valeur professionnelle sensiblement différente de l’évaluation litigieuse. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ses aptitudes relationnelles auraient été incorrectement évaluées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de Mme A au titre de l’année 2020, qui ne saurait en conséquence être regardée comme une sanction déguisée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre
- Mayotte ·
- Département ·
- Presse en ligne ·
- Annonce ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Journal ·
- Publication de presse ·
- Recours gracieux ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Allocation ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Versement ·
- Urgence ·
- Indemnisation
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Église ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Employeur ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Cdi ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Hébergement ·
- Ville ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Référé
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Provision ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.