Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2203225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à actions simplifiée ( SAS ) Traitement découpe conception industriel ( TDCI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 8 août 2023, la société à actions simplifiée (SAS) Traitement découpe conception industriel (TDCI) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a liquidé pour la période du 12 avril 2022 au 13 septembre suivant l’astreinte administrative que cette autorité a prononcée à son encore par arrêté du 4 avril 2022.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration prend pour référence une valeur de demande chimique en oxygène (DCO) de 300 mg/l pour ses rejets d’eaux industrielles dès lors que cette valeur est seulement applicable au rejet de ses eaux de pluie dont les analyses démontrent qu’elle ne s’élève qu’à 52 mg/l ; les articles 4.3.11.1 et 4.3.13 de son arrêté d’autorisation initial fixe pour ses rejets d’eaux industrielles une valeur limite de DCO de 2 000 mg/l et par jour ou un flux maximal journalier de 40 000 g/j (40 Kg/j) ; les nouveaux procédés de traitement qu’elle utilise représente environ 2 bâchées par semaine soit 2,8 m3/j ce qui représente une concentration de DCO de 2 360 mg/l mais de 6 608 g/j (6,608 kg / j) ce qui démontre que le flux maximal journalier autorisé est 6 fois moins important que la valeur maximale autorisée par l’arrêté du 8 juillet 2010 l’autorisant à exploiter son installation ;
— cet arrêté ne fixe aucune valeur limite s’agissant de la concentration de dichlorométhane dans les eaux résiduaires ; cette analyse n’a été demandée par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qu’en 2021 ;
— elle a conclu une convention avec le Syndicat eaux de Vienne (SIVEER) afin que les eaux rejetées soient affinées par la station communale ;
— les anomalies relevées sur ses installations électriques sont principalement dues à des protections mécaniques absentes qui ont été rajoutées ;
— les anomalies dues au four ont été supprimées puisque l’équipement a été mis à l’arrêt, de sorte que les non-conformités correspondantes ne peuvent être sanctionnées ;
— les autres anomalies liées à l’installation électrique et relative au portail ont été résolues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la valeur limite de concentration de 300 mg/l de DCO fixé par l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 sur lequel se fonde la mise en demeure adressée le 2 juillet 2021 à la SAS TDCI par le préfet de la Vienne, est inapplicable dès lors que l’arrêté du 8 juillet 2010 autorisant la SAS TDCI à exploiter une installation classée comporte des valeurs limites exprimées en flux spécifique de pollution et fixe, pour la DCO, un seuil supérieur à celui fixées par l’arrêté du 2 février 1998.
Un mémoire en réponse à ce courrier a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 15 avril 2025.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
— l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la SAS TDCI.
Considérant ce qui suit :
1. La société à actions simplifiée (SAS) TDCI a été autorisée à exploiter une installation de décapage thermique et chimique et de traitement de surface sur le territoire de la commune de Dangé-Saint-Romain (Vienne) par un arrêté du préfet de la Vienne du 8 juillet 2010. A la suite d’une inspection du 29 avril 2021, le préfet de la Vienne l’a mise en demeure, le 2 juillet suivant, de transmettre un porter-à-connaissance afin de permettre la régularisation des modifications apportées à ses installations sans information préalable, de respecter les valeurs limites d’émission des paramètres pH (potentiel d’hydrogène), DCO (demande chimique en oxygène) et dichlorométhane pour les effluents aqueux, de nettoyer son bassin de confinement, d’analyser les rejets atmosphériques de son four de décapage, de réaliser la levée des non-conformités relatives à ses installations électriques, de réaliser une analyse du risque foudre et mettre en œuvre des procédés de rétention pour sa cuve de traitement aux solvants et l’installation connexe de traitement des solvants. Lors de la visite diligentée le 1er mars 2022, l’inspection des installations classés a constaté la persistance de certaines non-conformités relevées par l’arrêté du 2 juillet 2021 et, en particulier, le défaut de justification par l’exploitante de la valeur limite d’émission du paramètre DCO et de la valeur limite d’émission du paramètre dichlorométhane des effluents aqueux prévues respectivement par l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 et l’article 33 de l’arrêté du 9 avril 2019 visés ci-dessus, ainsi que le défaut de justification de la conformité des installations électriques en méconnaissance de l’article 7.2.3. de l’arrêté d’autorisation du préfet de la Vienne du 8 juillet 2010. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet a rendu la SAS TDCI redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier global de 400 euros jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure signifiée par l’arrêté du 2 juillet 2021. La SAS TDCI a présenté des recours gracieux contre cet arrêté les 27 mai et 1er juin 2022, rejetés le 24 juin 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Vienne a procédé à la liquidation partielle de cette astreinte pour la période allant du 12 avril 2022 au 13 septembre 2022 pour un montant total de 23 100 euros. La SAS TDCI demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. () "
3. D’une part, les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 du code de l’environnement, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente, et sur l’exécution par ces derniers des mesures dont ils ont été destinataires, au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. D’autre part, la mise en demeure, l’astreinte administrative et la liquidation partielle de l’astreinte ne constituent pas les éléments d’une même opération complexe de nature à permettre de soulever une exception d’illégalité sans condition de délai. Dans ces conditions, si l’illégalité d’un arrêté de mise en demeure peut utilement être invoquée, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’arrêté prononçant une astreinte prise à sa suite, une telle exception d’illégalité n’est toutefois recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n’était pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée.
5. En premier lieu, d’une part, l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l’article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l’activité de l’installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l’exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l’ article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. / 1- Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) / () DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314) / 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l’article D. 211-10 du code de l’environnement, 125 mg/l au-delà. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation dans les cas suivants : – lorsqu’il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution, () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale ne peut opposer à l’exploitant d’une installation entrant dans le champ de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 la valeur limite de 300 mg/l de demande chimique en oxygène (DCO) pour les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel lorsque l’autorisation d’exploiter une telle installation comporte une valeur limite exprimée pour les différents flux spécifiques de pollution, auquel cas, l’exploitant demeure soumis à la valeur limite de DCO fixées par son arrêté d’autorisation et pas à celle prévue par les dispositions précitées.
6. D’autre part, il résulte de l’article 4.3.5. de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010 mentionné au point 1, qui distingue, pour le point de rejet n°3, le « milieu naturel récepteur » de celui de la « station de traitement collective », que les effluents correspondants sont constitués des eaux de rinçage issu du process industriel mis en œuvre par la société requérante et que ces eaux de rinçage ne sont pas rejetées dans le milieu naturel mais dans la station d’épuration communale de Dangé-Saint-Romain.
7. Enfin, l’article 4.3.11.1. de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010 relatif aux « Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective » dispose que : « L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur, considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies. / Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 3. / L’exploitant réutilise l’eau traitée dans le process de nettoyage. Lorsque exceptionnellement il rejette l’eau traitée dans le réseau communal d’eaux usées, il rejette au maximum le contenu d’une bâche, soit 20 m3. » et fixe, dans ces conditions, la concentration moyenne journalière ainsi que le flux maximal journalier de la DCO à respectivement 2 000 mg/l, soit à une valeur limite supérieure à celle fixée par l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998, et à 40 kgs/j ainsi que les différents flux spécifiques de pollution.
8. Il résulte des dispositions de l’article 4.3.11.1. de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010 citées au point 7 que la concentration moyenne journalière de DCO de 2 000 mg/l ainsi que les différents flux spécifiques de pollution fixés par cet article, s’appliquent, d’une manière générale, à tous les cas dans lesquels l’exploitant rejette des effluents industriels dans le réseau communal de traitement des eaux usées dans la limite d’un volume de 20 m3, que ce reversement ait un caractère exceptionnel ou habituel, ainsi, du reste, que l’indique clairement le premier alinéa de cet article qui impose à l’exploitant de respecter les valeurs limites en concentration et flux définies dans le tableau figurant au même article avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, sans distinguer le caractère exceptionnel ou non de ce rejet
9. Par ailleurs, l’administration ne peut utilement se prévaloir, pour écarter l’application à l’exploitante du seuil de 2 000 mg/l de DCO fixé par l’article 4.3.11.1. de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010, de ce que celle-ci ne respecterait pas la condition posée par le troisième alinéa de cet article, relative au volume maximum de 20 m3 des effluents rejetés, laquelle est inapplicable en l’espèce dès lors que cet arrêté ne permet pas de déterminer si l’administration a, comme le soutient le préfet, entendu faire référence à un volume hebdomadaire de rejet ou si, comme semble, au contraire, l’indiquer le tableau figurant à l’article 4.3.11.1. qui est libellé en seuils et en flux maximaux journaliers, elle a entendu fixer un volume maximum de rejet à caractère journalier.
10. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance par l’exploitante de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 est, de toute façon, inopérant en ce qu’il résulte de l’instruction que la société requérante ne rejette pas ses eaux de rinçage dans le milieu naturel au sens et pour l’application de l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, mais dans la station d’épuration communale de Dangé-Saint-Romain.
11. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 fixant un flux journalier maximal de 300 mg/litre/jour pour le paramètre DCO ne sont, en toute hypothèse, pas opposables à la SAS TDCI dont les rejets dans la station d’épuration communale de Dangé-Saint-Romain restent, ainsi qu’elle le fait valoir, régis par la valeur limite de 2 000 mg/l fixée dans le tableau figurant à l’article 4.3.11.1. de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010, dont la méconnaissance n’a jamais été invoquée par le préfet ni dans l’arrêté de mise en demeure du 2 juillet 2021, ni dans celui du 4 avril 2022 prononçant une astreinte à ce titre, pas plus que dans l’arrêté de liquidation d’astreinte contesté.
12. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué par l’administration que l’arrêté du 2 juillet 2021 et celui du 4 avril 2022 seraient devenus définitifs, la société requérante est fondée à se prévaloir de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 pour la mettre en demeure de régulariser sa situation au regard du paramètre DCO et prononcer à son encontre une astreinte administrative de 7 700 euros pour la période du 12 avril au 13 septembre 2022 (154 jours).
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2019 visé ci-dessus : « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées. () Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou bénéficiant de l’article L. 513-1 du code de l’environnement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Le présent arrêté s’applique aux installations existantes à l’exception des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 (points c et d), 24 (dernier alinéa), 25, 27, 29 et 39. () ». Aux termes de l’article 33 de cet arrêté : « I. – Les rejets d’eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils respectent notamment les valeurs limites d’émission fixées ci-après. () III. – Sans préjudice des dispositions de l’article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes. () Les valeurs limites d’émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d’effluents rejetés), contrôlées sur l’effluent brut non décanté. ()./ 2. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau / Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : () ». Ces dispositions fixent, pour le dichlorométhane (chlorure de méthylène) la valeur limite de 50 µg/l au-delà de 1g/j.
14. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les rejets d’eaux résiduaires sont soumis aux valeurs limites de concentration qu’elles fixent. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’aucune valeur limite n’est fixée sur ce point par l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010. D’autre part, il ressort du rapport d’essais établi par l’Institut d’analyses et d’essais en chimie de l’ouest (IANESCO) du 13 mai 2022 que la concentration en dichlorométhane a été évaluée à 120 000 µg/l soit un seuil largement supérieur à celui fixé par l’article 33 de l’arrêté du 9 avril 2019. Enfin, si la société requérante se prévaut de la convention signée avec le syndicat Eaux de Vienne en février 2019, cette circonstance est sans incidence sur la méconnaissance de la valeur limite fixée par ces dispositions. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué n’est entaché sur ce point d’aucune erreur de fait.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2019 visé ci-dessus : « () Cet arrêté s’applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables. ». Aux termes de l’article 7.2.3 de l’arrêté du préfet de la Vienne du 8 juillet 2010 relatif aux « Installations électriques – Mise à la terre » : « Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. / Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L’exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises ».
16. Il résulte des motifs de l’arrêté du préfet de la Vienne en date du 2 juillet 2021 que l’administration a notamment reproché à la société requérante un manquement aux dispositions précitées de l’article 7.2.3 de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010 mentionné au point 1 au motif que, comme l’avait révélé la visite d’inspection du 29 avril 2021, les non-conformités relevées dans les rapports de vérification des installations électriques « bâtiment décapage » et « bâtiment B » réalisés le 20 novembre 2020 par le bureau d’études Dekra, n’avaient pas fait l’objet de mesures correctives en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7.2.3 de l’arrêté du préfet de la Vienne du 8 juillet 2010. Il résulte des constatations effectuées durant la visite d’inspection du 1er mars 2022, consignées au rapport du 7 mars 2022, que, par courriel du 28 octobre 2021, l’exploitant a transmis à l’administration une facture concernant la rénovation des installations électriques dans le bâtiment A, a indiqué à l’administration que les travaux de remise en conformité des installations du bâtiment B avaient été réalisés par des moyens internes à la société et qu’un rapport de vérification électrique établi par un organisme compétent devait être transmis à la DREAL. Il résulte toutefois des constations du rapport du 13 septembre 2022 ainsi que des mentions non contestées de l’arrêté contesté que la société requérante a transmis à l’administration, le 24 mai 2022, deux nouveaux rapports de vérification des installations électriques « bâtiment décapage » et « bâtiment B » réalisés le 3 mai 2022 par le bureau d’études Dekra qui laissaient apparaître la persistance de non-conformités électriques. Si la société requérante soutient, sans être sérieusement contredite, que les anomalies relevées sont dues à l’absence de protections mécaniques alors que ces équipements sont déjà protégés ou à arrêter et qu’elle a, en tout état de cause, rajouté des protections en acier de sorte que les non-conformités relevées ont été supprimées et qu’elle se prévaut, en outre, de la mise à l’arrêt définitif du four planifié le 31 octobre 2022, qu’elle n’a d’ailleurs aucunement évoquée dans son courrier d’explication à l’administration du 23 septembre 2022, ainsi que de ce que la non-conformité concernant la rallonge électrique alimentant le portail qui n’était pas fixée dans un chemin de câbles a été résolue depuis, elle n’apporte aucune indication quant à la date à laquelle ces mises en conformité sont intervenues alors qu’il résulte des différents rapports produits par l’administration que les manquements constatés par l’arrêté de mise en demeure du 2 juillet 2021 persistaient à la date de l’arrêté prononçant la liquidation de l’astreinte le 25 octobre 2022. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché sur ce point d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit.
17. En dernier lieu, à supposer que la SAS TDCI ait entendu soulever le caractère disproportionné de l’astreinte litigieuse, elle se borne à se prévaloir de difficultés financières, l’ayant conduite à procéder au licenciement de trois de ses employés en 2023. Au regard des délais accordés à la société requérante pour remédier aux non-conformités depuis l’arrêté portant mise en demeure du 2 juillet 2021 et du montant des astreintes journalières de 50 euros par chef de non-conformité, inférieur au montant maximal de 1 500 euros prévu par les dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le moyen tiré de la disproportion du surplus des astreintes qui lui ont été appliquées doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS TDCI est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que la décharge de la somme mise à sa charge au titre de la méconnaissance de la valeur limite d’émission du paramètre DCO des effluents aqueux, à hauteur de 7 700 euros pour la période du 12 avril au 13 septembre 2022 (154 jours) et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a liquidé pour la période du 12 avril 2022 au 13 septembre suivant l’astreinte administrative prononcée à l’encontre de la SAS TDCI par arrêté du 4 avril 2022, est annulé en tant qu’il concerne la méconnaissance par cette société de la valeur limite d’émission du paramètre DCO pour ses effluents aqueux.
Article 2 : La SAS TDCI est déchargée de l’astreinte correspondante à hauteur de 7 700 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à actions simplifiée traitement découpe conception industriel et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-292 du 9 avril 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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